CHAPITRE VI (ART
doit être fait; sinon, il ne pourra T^tre qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles*
Article 4068.
L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour Texécution.
2278. De remploi des deniers dont la substitution doit profiter.
2279. Délai dans lequel l'emploi doit avoir lieu.
2280. Comment l'emploi doit être fait.
2281. Du concours du tuteur a cet emploi.
2278. Ces quatre articles ont pour but de tracer les régies qui doivent être observées par le grevé pour remploi des deniers dont la subslilutioo doit profiter. Ces règles, que nous allons examiner rapidement, sont du reste à peu prés les mêmes que celles de Tordoonance de 1747 (1).
Disons d'abord que cette obligation d'emploi, à laquelle le grevé est soumis et qui n'était point usitée avant Tordonnance (2), est une précaution très-sage pour conserver les biens meubles substitués, et en empêcher la perte, la dissipation ou la diminution.
2279. L'emploi doit avoir lieu promptement, dans le délai de six mois à partir de la clôture de l'inventaire, s'il s'agit de deniers comptants compris dans la substitution, ou de deniers provenant de la vente aux enchères des effets mobiliers, ou enfin de deniers reçus en payement d'effets actifs... Ajoutons : et s'il s'agit d'une substitution universelle. Car, s'il s'agit d'une disposition à titre particulier, nous avons vu qu'alors la loi n'exige point d'inventaire. De quel moment dans ce cas courra le délai?
(1) De l'art. 10 à Tart. 17 du tit. 2.
(2) Furgole sur Tart. 10 du tit. 2.
La question est de peu d'intérêt, puisque aucune nullité ne résulte de l'inobservation du délai de six mois, et que le juge, d'ailleurs, a toute facilité pour le prolonger. Dans le silence du Goile on pourrait s'adresser au juge pour le déterminer. Gela n'aurait rien d'insolite, puisque l'art. i2 du titre 2 de l'ordonnance enjoignait aux juges de fixer le délai dans lequel l'emploi devait être fait.
Mais le délai ne sera que de trois mois du jour de la réception de la somme» s'il s'agit de recouvrement dWfets actifs ou de remboursement de rentes opérés par les soins du grevé (1).
Ls loi, en exigeant un remploi aussi prompt, a voulu, dans l'intérêt surtout des appelés, que les deniers ne courussent pas le risque d'être perdus.
2280. Que si le disposant n'a point réglé la forme de cet emploi, il ne pourra être fait qu'en immeubles ou avec privilège sur les immeubles. Il est certain, du resie, que cette expression de privilège dont se sert l'art. 1067, ne peut s'entendre ici dans le sens spécial que le Code lui donne lorsqu'il traite des privilèges et hypothèques. L'article, évidemment, entend parler simplement d'un droit de préférence hypothécaire. Le titre des privilèges et hypothèques n'a été décrété que postérieurement à celui-ci (2), et l'on ne savait encore quel système hy« pothécaire serait choisi.. Aussi, In plupart des auteurs reconnaissent que le grevé remplira amplement son obligation de garantir son emploi, en prenant une première hypothèque sur un immeuble non grevé de. privilège et d'hypothèque légale (3).
2281. Enfin, c'est en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution que doivent être faits par le grevé ces emplois et remplois. De ce concours
(1) Art 13 du tit. 2 de l'ordonnance.
(2) Le titre Des privilèges et hypothèques fut décrété le 19 mars 1804; celui Des donations et testaments l'avait été le 3 mai 1803.
(5) Toullier, t. V, n" 760. Rolland de Villargues. loc. cit., n®25. MM. Duranlon, t. IX. n" 574. Coin-Delisle, n* 1,' sur Tari. 1067. M. Vazeille même va plus loin; il décide (n** 1, sur Tart. 1067) que l'on pourrait» suivant les circonstances, se contenter d'une hypothèque de deuxième ou de troisième ordre.