‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 90 sur 306 · CHAPITRE Ti (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE Ti (art

obligé du tuteur à cet emploi, on a conclu avec raison que 81 le grevé laissait expirer les délais sans rien faire, le tuteur devrait le .poursuivre en justice pour le forcer à trouver un emploi, et le contraindre, en attendant, à dé* poser les fonds à la caisse des dépôts et consignations.

Article ^069.

Les dispositions par acte entre-vîfs ou testamentaires, à charge de restitution^ seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour TexécutioD, rendues publiques ; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation ; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par Tinscription sur les biens affectés au privilège.

SOMMAIRE

2282. De la transcription des sub&titutions.

2283. Nécessité d'une deuxième transcription dans le cas prévu

par Tart. 1052.

2284. Qui doit faire faire la transcription.

2282. Nous venons d'exannîner les diverses précautions tracées par la loi dans Tintérêt des appelés. Nous entrons maintenant dans une série de mesures ordonnées surtout au point de vue du crédit et de l'intérêt des tiers.

La principale consiste dans la publicité de la substitution. Cette publicité s'obtient, en ce qui concerne les substitutions d'immeubles, par la transcription sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation ; et en ce qui concerne les sommes colloquées avec Erivilége sur des immeubles, par Tinscription sur les iens affectés au privilège.

Dans Tancien droit français , la publicité des sobsti-

440 DONATIONS BT TESTAHEIITS.

tulioDs avait fait également Tobjet des préoccupations du législateur, qui avait voulu mettre les substitués a i'abtî des fraudes que pratiquaient les grevés en célanl le oontenu des testaments et donations portant création de la substitution. Elle fut d'abord commandée par Tédit du mois de mai 1553 (1)» qui exigea que toute substitution fidéicommissaire fût publiée, insinuée et enregistrée dans les trois mois; l'ordonnance de 1556(2) confirma cesdisp aitions, et accorda un délai de six mois pour la publicatioi et Tenregistrement des substitutions fidéicommissairea Enfin, Tordonnance de 1747 (5) développa les moyen propres à assurer de plus en plus la publicité des subsli tutions. Elle voulut qu'indépendamment de l'insinua tion, les substitutions fussent rendues publiques, dan lea six mois, par des publications faites à Taudienoe et pa enregistrement au greffe, et que la communication d registres fût donnée à tous requérants.

Ces formalités ont été réduites par le CSode à la transcription de Tacte au bureau des hypothèques. Noua n'a vous point à nous expliquer de nouveau ici sur cette for* — malité, et nous renvoyons à ce que nous en avons déj ^ dit dans notre commentaire des articles 939 et sub-* vants (4).

2283. Faisons toutefois observer ici que, quand s^^ a*agit d'une disposition par acte entre-vifs, qui, d'apr^^ le droit commun, est sujette à la transcription, cett^ transcription, exigée par Tart. 939, se confond avec ceiL

3u*impose notre article. Sans cela, on tomberait dans u ^ ouble emploi coûteux et inutile.

Cependant il pourra arriver qu'il faudra une deuxiènk. transcription, cest lorsque l'hypothèse prévue par Ta' ticle 1052 se réalisera, cest*à*dire, lorsqu'on faisant u' seconde libéralité, le disposant assigne la charge rendre à une donation antérieure faite purement simplement.

1) àrt. 4.

^) Art 57.

(5) Tii. a d« Tart. 18 à l'art. 94.

(4) N^ 1147 at miT.

caiiLPiTRB VI (art. i070). 441

2284. €'e8t le grevé ou le tuteur à la substitution qui oit faire faire la transcription et les inscriptions.

Aucun délai ne leur a été imposé par le Gode pour u^iis aient k accomplir celte formalité. C'est a tort qu'on prétendu (1) que le délai de six mois, à compter du ècés du testateur ou de Pacte de disposition entre-vifs, zé par Tordonnance de 1747, devait revivre de plein roit en présence de ce silence de notre article. Mais il Ki évident que Ton ne peut invoquer les dispositions 'one loi abrogée, pour régler un délai et une déchéance, I08 prétexte que la loi actuelle aurait omis de se pro- Dncer. Seulement, si le défaut de transcription occaonne un préjudice, le grevé sera responsable envers les f>pelés, privés par son fait d'un défaut de recours contre m tiers qui auraient contracté avec lui dans l'ignorance bgale de la substitution : c'est ce que Ton va voir dans article suivant.

Le défaut de transcription de l'acte contenant la lîsposltion, pourra être opposé par les créanciers t tiers acquéreurs^ même aux mineurs ou interliis^ sauf le recours contre le grevé et contre le Uteur à l'exécution^ et sans que les mineurs ou Qterdits puissent être restitués contre ce défaut ^ transcription, quand même le grevé et le tuteur e trouveraient insolvables*

SOMMAIRE

^85. Quelles personnes peuvent se pré? aloir du défaut de trans* cription.

^S6. A^qui peut être opposé le défaut de transcription.

^7. Ce que le Code dit du défaut de transcription doit s'appliquer au défaut d'inscription.

^ (1) M. Maleville, Analyse $ur le Code, sur l'art. 1069. Laporte, mdec/e« françaiseê, sur l'art^ 1069.

(2) Art. 7 du tit. 2.

2285. Cet article, qui est emprunté à Tart. S2 du titre II de Tordonnance de 4747, explique par qui e à aui peut être opposé le défaut de traDscription.

Les personnes qui peuvent se prévaloir de Tomissio de ta transcription, sont les créanciers et les tiers acqué reurs, c'est-à-dire, dit Furgole (1), d'après Maynard (2) » Tous ceux qui ont contracté avec le grevé à titre no • gratuit, soit pour établir quelque créancOf ou pour ac

quérir les biens substitués, même ceux qui ont quasi^ ^- » contracté avec le grevé, quand même le contrat ou 1^^ e » quasi-contrat serait antérieur à la délation des bien^ s > substitués. > Les tiers sont censés ignorer la substitu ^«• tion, tant que la publicité légale ne Ta pas portée ^ à leur connaissance. Ils ont pu contracter avec le grev( acheter les biens substitués, suivre sa foi, sans qu*oi

puisse leur opposer le droit des appelés qui est resl

dans Tombre. Ainsi le veulent les lois du crédit et Hia sûreté des transactions.

2286. Il suit de là que les personnes contre le^^quelles le défaut de transcription peut être invoqu&# sont tous les appelés, de quelque âge , état et conditioi? qu'ils soient, non-seulement les majeurs qui sont ea* pables d'agir, mais encore les mineurs et interdits.

Et la sollicitude de la loi est si grande ici pour les intérêts des tiers, que les mineurs et interdits ne peuvent se faire restituer contre le défaut de transcription, alors même que le grevé et le tuteur se trouvent insolvables.

Cette dernière disposition avait fait longtemps difficulté entre les auteurs; les uns accordant, les autres refusant la restitution dans ce cas aux mineurs et aux interdits. Une déclaration du roi, du 18 janvier i712, avait tranché la question en faveur de ces derniers (3)»

(i) Sur Tari. 32 du tit. 2.

(2^ L. 5, eh. 95.

(3) Furgole, loc. cil.

GBAPmi T1 (art« 4071). 44S

C'est aussi dans le même sens que l'ordonnance et le Code l'ont décidée.

2287. Faisons observer ici que, bien que notre artiele ne parle que du défaut de transcription, il doit is*appliquer aussi au défaut d'inscription, lorsque cette inacription est exigée dans le cas de fart. 1069.

Article 4074.

Le défaut de transcription ne pourra être suppléé mi regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient svoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription.

SOHHAIRE.

>. La transcription est une formalité intégrante sans laquelle la transcription ne peut avoir d'effet Tis-à-yis des tiers. 2289. Renvoi.

COlIfMENTAIRE.

2288. De même que l'ordonnance (1), cet article refuse d'admettre que les créanciers ou tiers acquéreurs

Suissent avoir connaissance de la substitution par 'autres voies que celle de la transcription. Ainsi, la transcription est une formalité intégrante sans laquelle une substitution ne peut avoir aucun effet vis-à-Tis des créanciers et des tiers acquéreurs (2), et il importerait peu que celui qui aurait contracté avec le grevé eût assisté comme témoin à l'acte de substitution et qu'il l'eût signé. C'est ce qu'a jugé avec raison un arrêt du parlement de Toulouse du 21 mai 1728 (3).

2289. L'observation que nous avons faite au sujet de de Tarticle précédent sur le défaut d'inscription, s'applique pareillement à cet article. (4).

(i) Art. 33 du tit 2.

(2) Furgole sur Tart. 33 du tit. 2. Suprà. n* 1181. (5) Furgole sur Tart. 23 de Tord, de 1735. (4) Suprà. nr 2287.

Article 4072.

Les donataires^ les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition^ ni pareillement leurs donataires^ légataires ou héritiers^ ne pourront^ en aucun cas^ opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.

2290. Explication de cet article.

2290. Aux régies précédentes il y a une exception, et il est des personnes a Tégard desquelles les substitutions conservent, quoique non transcrites, leur entier effet. Ce sont, d'après notre article, d'abord les donataires, les légataires, et même les héritiers légitimes de ceux qui tiennent leurs droits à titre gratuit du disposant. Cette double disposition est copiée sur Tordonnance de 1747 (1), qui 1 avait elle-même empruntée à la déclaration du roi du 16 janvier 1712 (2).

Il est facile de comprendre pourquoi ces personnes ont été placées dans une condition autre que celle des créanciers et des tiers acquéreurs; quand ceux-ci sont poursuivis par Téviction, « cerlant de damno vitando; • ceux-là au contraire « cerlant de lucro captando. • On peut recourir à ce que nous avons exposé ci- dessus n** 1177 et suivants (3); on y trouvera la solution d'une autre question agitée entre M. Grenier d'une part (4), et MM. Delvincourt (5) et Duranton d'autre part (6), qui

(1) Art. 34 du til. 2.

(2) Furgole sur l'article précité.

(3) Thévenot, n» 733.

6) T. IX, n* 580. Junge Dallez, sect. 2, art. 3, n- 12.

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