‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 92 sur 306 · ENTRE LEURS DESCENDANTS · texte numérisé non relu

ENTRE LEURS DESCENDANTS

Les père et mère et autres ascendants pourront faire^ entre leurs enfants et descendants^ la distri* bution et le partage de leurs biens.

SOMMAIRE

2293. But et utilité du partage d'ascendant. — Ce qui le distingue

de la démission de biens.

2294. Origine historique. — Droit romain. -^ Différence entre le

testament inter liberoê et le partage inter liberos.

2295. Du droit coutumier. — Variété des coutumes. — Traits

communs par lesquels le droit coutumier se distingue du droit romain.

2296. Dans notre chapitre, il s'agit du partage fait par les ascen-

dants et non par les collatéraux. — Le pouvoir de l'ascendant est soumis à des régies, dans l'intérêt des enfants.

2297. Le père qui fait le partage de ses biens n'en a pas moins

le droit de donner à Tun de ses enfants le disponible par prëcipul.

2298. Le partage se fait par donation ou par testament.

2299. 11 imite, mais pas en tout^ la succession naturelle.

2300. Du véritable caractère du partage inter liberos. — Fait

entre-vifs, il n'est ni une donation proprement dite, ni un avancement d'hoirie.

2301. Il est toutefois révoqué pour inexécution des conditions,

comme une donation.

2302. Fait par testament, il n^est pas un legs vëritablt. — Con-

séquences.

2303. Suite. — La représentation est admise, sauf pour le pré*

ciput, qui est un véritable legs.

2304* Le père doit suivre les règles a un partage ordinaire.

448 DOIIATIONS ET TESTAMENTS.

seulement celles qui sont essentielles, par exemple Végalité dans la composition des lots.

2305. L'enfant qui a accepté un lot du vivant de son père, est-il

recevabfe à contester, après la mort de celui-ci, Téquitable composition de ce lot.

2306. De la clause par laquelle le père donne par préciput ce

qui se trouve dans un lot de plus que dans un autre.

2307. Le partage inter libéras a les effets d'un partage ordinaire.

2293. Notre article donne aux pères, aux mères et aux autres ascendants la plus douce magistrature» en leur confiant le pouvoir de faire, entre leurs enfants, le partage de leurs biens (i).

Cet acte du père de famille est connu dans la jurisprudence sous le nom d'abandonnement de biens ou de partage d'ascendant (2). Ce n'est pas la démission de biens connue dans l'ancien régime (3). Car, même autrefois et lorsque la démission de biens était légalement pratiquée, on la distinguait du partage inter libéras. La démission ne contenait pas nécessairement un partage; elle ne se confondait avec le p^irtage inter liberos qu'autant que le démettant la faisait entre les personnes et avec les conditions auxquelles convenait le partage inter libéras.

C'est quelquefois par testament que le père fait le partage de ses biens entre ses enfants. Son but est alors de distribuer sa succession de manière à faire régner après lui, entre ses enfants, la concorde et l'union. Hais plu8 souvent, c*est par voie de donation entre-vifs que l'ascendant procède. Lorsqu'un père sent le poids de l'âge et que Theure du repos a sonné pour lui, il trouve dans ses enfants des successeurs naturels qui, en prenant ses biens par anticipation, le déchargent d'une administra*

(i) M. Favard de Langlade, Rapport du Tribunat {Fenet, t XII, p. 644. Locré, t. XI, p. 509).

(2) M. Merlin, Répert., v* Partage d'ascendants,

(3) Suprà, n« 35. M. Gentv, Du partage d ascendants , n* 34. M. Zacbari», t. V, p. 469. § 728, note 1.

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