CHAPITRE VU (art
déclBrer* malgré ses frères, qu'il préfère au lot composé par le père le loi qui lui obviendra par le partage ab tniestat. Le partage est la loi commune. Cette loi est obligatoire, et lefil^ doit la subir, tant que le père ne s'est pas écarté des dispositions de notre chapitre. Ce dont il est apportionné est la succession ab intestat même, di- ▼isée far le mei(leur de tous les arbitres.
2303. Cette conséquence conduit à une autre, et il faut dire que le prédécès d'un des enfants ne fait pas éTaiiouir le partage, comme il ferait évanouir un véritable legs. L*enfant, dont le lot a été fait dans le partage, sera représenté, conformément au droit commun , par ses descendants. Le père n*a fait, à vrai dire, qu'un partage de succession; les régies de la succession sont donc seules» applicables, et la représentation en ligne directe doit produire son effet (1). Je voudrais cependant apporter une exception à ceci, dans le cas où l'enfant pfédécédé aurait reçu-, dans le partage testamentaire, un iVBDtage par préoiput. En effet, le préciput est un véritable leg«9 ; bien que contenu dans un partage, il n'en est pu moins soumis au droit commun.
^04. Le père de famille n'est nullement astreint à 16 soumettre indistinctement à toutes les régies qui reposent les partages ordinaires ; car la loi lui enlèverait 'ane part ce qu'elle lui accorde Je l'autre. FI suffit <lQ*il ne s'écarte pas ries r^les qui sont de l'essence des pBrlagea.
Parmi ces règles domine celle qui veut la juste et égale Aitribution des bienadans chaque lot, selon leur qualité ttvaleur (arL 816, 832, 833, Code Napoléon). Le père iifami^ledoitla respecter, et le partage qui, sans né- Msjté, donneruit tous los immeubles à l'un et tout Par* geatà l'autre, devrait ou être aunulé (^i), ou du moins
(1) lu/m, n* 23W, sur UaHv 1078.
(S; Cassât., 16 août 1826.(Dalloz, 26, i, 454. /. Palais, 1826^ L m. p; 809. DevilL, 8. 1,410). Cass^ai., 12 août 1851 (Devill., 32, i, 879) Cassât., 18 décembre 1848 (Devill., 40, 1,257). LifBOffes, 5 avril 1836 (Devill., 37, 2, 36). Lyon, 20 janvier 1837 (Defill., 38, 2, 63). Caen, 27 mai 1843 (Devill , 43, 2, 575)»
complété, aux termes de Tart. 833 du Gode Napoléon, par une compensation (1). Autrement le père, sous pré* texte de faire un partage, aurait un moyen de priver ses enfants d'un droit attaché par la loi à leur résenre. Si cependant un ou plusieurs de ses biens ne pouvaient pas se partager commodément, le père pourrait composer les parts d*enfant en tenant compte de celle circonstance, et il n'y aurait pas liçu de se plaindre si, par exemple, un lot comprenait l'immeuble imparta* geable, et Tautre, des valeurs mobilières correspoodan tes (2). Notez pourtant que l'enfant, apporliouné avec ce dernier lot, serait fondé à prouver que le fait d'impar* tageabilité n'a été qu'un prétexte mis en avant par le père pour sortir des règles d'un partage équitable et légal (3).
Du reste, il est toujours au pouvoir du père, en ne réduisant aucun de ses enfants à une position moins avantageuse que celle des autres, de combiner et démo* difier cette distribution elle-même, de manière à sali^ faire le mieux possible à leurs intérètSi convenances et situations respectives, et assurer par là la paix de la fa-* mille (4). Les enfants auraient mauvaise grâce à se ri^ voiler contre ces combinaisons équitables, sous prétest» de quelques inexactitudes minutieuses dans la comp<H^ sition des lots. On sait d'ailleurs que Tart. 832 lui-mêm reconnaît que, dans son application, il est susceplibl d'être roodiCé par les faits (5).
Il y a plus, et le père, qui doit quelquefois être invesi^^ d'un arbitraire utile dans l'intérêt des siens, pour 1^' prospérité de leur avenir et la facilité de leur ètabliss^^ ment, a un moyen légitime d'imposer sa volonté à s^, enfants, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus (6), par nnexeaif^^'
(1) Cassât., req., 12 août 1840 (Devill., 40, 1, 678).
(2) Caen, 15 juin 1835 (Devill.. 38. 2, 52i. DallQZ,39. 2,14.)' Agen, 10 mai 1838 (Devill., 38, 2, 375). ^
(3) Lyon, 20 janvier 1837 (Devill., 38. 2. 6S. Dailoz. 37, 2^ 1^»
(4) Cassât., req., 26 mars 1845 (Devill., 47, 1, 1*i0).
(5) Cassât., req.» VI auût 1840 (Devill., 40, i, 67»).
CHAPiTAB VII (art. 1075). 457
où un père n'avait pas voulu que sa prévoyance» bien
3ue s'écartant des régies tracées par les articles précités u Gode, vint se briser contre des prescriptions légales, excellentes sans doute en général, mais trop absolues dans un cas particulier.
^305. On demande si lorsque Tenfant a reçu son lot en argent du vivant du père, il n'est pas non recevable, après sa mort^ à contester son fait volontaire d'acceptation. La cour de Gaen a décidé, en pareil cas, que la fin de non -recevoir est de nature à être prise en considéralion par les tribunaux (1). Et néanmoins, il faut être sobre d'une telle fin de non-recevoir. L'enfant obéit en général à l'autorité paternelle; il cède a une crainte révérentielle dont il faut le louer et non le punir. On verra plus lard (2) que l'enfant, qui a reçu de son père un lot dans lequel il est lésé, a, malgré cette réception, une action en lésion autorisée par l'article 1079 du Gode Napoléon. S'il est recevable, en pareil cas, pourquoi serait-il non recevable dans le nôtre? Enfin, il est constant en jurisprudence (3) que l'enfant qui souiïre de la mauvaise composition de son lot, n'est pas recevable, pendant la vie du disposant, à élever des plaintes qui porteraient atteinte au respect dû à l'autorité ]iaternelle. Gomment donc une fin de non-recevoir pourrait-elle ressortir d'une situation que Tenfant est tenu d'accepter et de supporter en silence?
2306. Gomme les partages d'ascendants ont pour but principal de prévenir les difficultés des partages ordi* naîres et des liquidations, on insère quelquefois dans les actes une clause portant que si le père n'a pas atteint l'égalité qu'il a cherché a établir, le plus ou moins de valeur de chacun des lots restera à Tavantage ou au désavantage de ceux au^cquels ils sont attribués, faisant au besoin donation entre-vifs et par préciput, de la plus-
(1) 27 mai 1845 (Devill., 43« % 575). /urt^e Zacbaris, t.V, p. 475. H. Duranton, t. IX, n^" 658.
(2) /fifrd. D* 2336.
(3) Infrà, n* 2333.
value à ceux des enfants dans le lot desquels il pourra 8*ea trouver (1). Cette clause est très-prudente, elle est valable et doit âtre respectée (2).
2307. Les partages inter liberos, étant une distribution officieuse de la succession du disposant, ont entre les co-
Eartageants les mômes eflete que les partages ordinaires* A garantie des lots y a lieu (3), ainsi que le privilège établi par l'article 2103, n"" 3 du Gode Napoléon.
Articlb -1076^
Ces partages pouirron t être faits par actes entre^vifs ou. testanQentaires> avec les formalités^ conditions et règles prescrites pour les donations entre-vife et testanaents.
Les partages faits par acte entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.
SOMMAIRE
2308. Le partage d'ascendant change de nature et d'eOets, sui-
vant la forme adoptée par Tascendant. — Conséquences.
2309. Suite. — De la révocabilité. — Des biens qu'il peut com*
prendre. *
2310. Suite. — De la dévolution des dettes. 2?11. Des dettes quand le partage est partiel.
2312; Des dettes postérieures au partage fait par acte entre-vifs.
2313. Du compte que le père doit tenir, dans le partage de sa
succession, des dons qu'il a déjà foitsàses enfants^ soiC par préciput, soit en avancement d'hoirie.
2314. De la promesse d'égalilé que le père aurait faite à l'un d»
ses enfants.
cohmentairb:
270S. Bien que nous ayons dit ci-dessus que les partages entre enfants ne sont ni de véritables donations,
(1) Espèce d'un arrêt de Dijon du 11 mai 1844. (Devill., 44, 2, 669).
(2) Cassât., req., i*' mars 1831 (Devill., 31, 1, 100. Dallos, 81, 1, 80). Lyon, 6 mars 1829 iDevill., 19, 400. Dalloz, 29, 2, 173). Suprà, n* 267.
(3) M. Zacharis» t. V, p. 484.
CRAPITAI ¥11 {àBT. 1076). 450
ni de véritables legs, ils touchent cependant de trts près à ces genres de dispositions ; ils y touchent surtout par I» forme. Notre article les assujettit aux formes, condition» et régies des donations entre- vifs ou des testamentSi. Remarqoezees derniers mots : • conditions et régies^; ils^ sont dignes de considération. Toutes les Cois donc qualat nature des* choses n'y répugnera pasv il faudra* appliquer aux partages inter liberos les régies des donations, w c*e8t entre-vifs que le père a partagé ses biens (1), ou Imm règles des testaments, si c'est la forme testamentaire» qu'il a préférée. De ceci, U faut conclure que les partages inter Uberos changent de nature sui^aniqa'ils sont faits dans la forme testamentaire, ou dans la former de» donation entre^vifii.
2309. S*il8 sont faits par testament, ils suivent la na^ ture et les conditions de ce genre d!actes; ils sont essen*tîellement révocables et ne peuvent avoir d'effet que< pan la mort du disposant. Ils peuvent comprendre le» Iiiens présentsetà venir.
S'ils sont faits par^icte entre-vifs, ils ont un effet préw sent, ils sont irrévocables et lient le donateur, qui se) flépouille irrévocablement de la propriété de ses biens pour la transférer à ses enlants.
Et comme 1j donation ne peut porter que sur lee biens présents et qu'elle a pour condition l'accepliUiQkr du donateur, il s'ensuit que les partages tii^er Uberoê^ tàilB par donation, ne peuvent avoir pour objet qioa lea» biens présents, et que de plus ils doivent être acceptée^
2310. Voici une autre conséquence de l'application dee règles et conditions de la donation aux partagesinter Uberos.
Lorsque le partage s'effectue par un abandonnement ^ctuifl et en vertu d'une donation entre-vifs de tous les biens présents, les enfants saisis de tout l'actif du dis-
(t) Par exemple, rétaldescriptif, s'il s'agit 4e partage detno^ bator (arit 948), et la transcription de la donation par rapport^ tiers (art. 939). M. Merlin , v« Partage ifatoendmUB^ n* 14. lari», t. V, p. 473.
posant sont, par suite, tenus de ses dettes, chacun pour sa part et portion (1). Le père a hâté par sa volonté une démission qui n'aurait eu lieu que par sa mort. Et toutes les circonstances indiquent qu'en se déchargeant des biens, il a voulu aussi se déchargçr des dettes (2), ainsi que cela aurait eu lieu si la mort eût ouvert sa succession. Les dettes suivront donc le sort des biens (3) ; elles se diviseront avec les valeurs actives que les enfants ont reçues, et ces derniers seront tenus directement et personnellement envers les tiers ; ce qui n'empêchera pas ceux-ci de conserver leur action contre le disposant, qui, par son propre fait» n'a pu leur enlever le droit résultant de leur contrat.
2311. Mais celte dévolution des dettes résultant de la nature de Tacte et de Tintention présumée des parties, n'aurait pas lieo» si le partage fait par le disposant ne comprenait pas tous ses biens présents. En pareil cas, on ne pourrait pas dire qu'il a voulu imiter la succession ab intestat, et Ton rentrerait sous l'empire du principe d'après lequel le donataire particulier n'est pas tenu directement et personnellement des dettes.
2312. Que si le disposant, après s'être dessaisi de la
totalité de ses biens présents, contracte des dettes,
celles-ci sont étrangères à ses enfants, et les créanciers
doivent s'imputer à eux-mêmes d'avoir suivi la foi d'un
débiteur qui n'offrait pas de garanties. Il est vrai que
son décès ultérieur donnera ouverture à une succession
nouvelle. Mais les enfants ne pourraient être tenus de
ses dettes postérieures à Tabandonnement, que parce
qu'il leur aurait plu d'accepter cette succession. Ce ne
(1) Argument des art. 1010, 1012, 1084 et 1085 du C. Nap.
(2) Yoy. là-dessus ce que nous avons dit suprd. n*1214. C'est ce qui avait lieu dans les démissions de biens, suprà, n* 35.
(3) Cassât., req., 19 février 1824, rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Paris du 24 août 1822 (Devill., 7, 1,400. /. du Palais, 1824, t.XVIll, p. 466). Agen, 14 juin 1837 (DerilL, 39, 2, 490). Contra : Douai, 12 février 1840 (Devill., 40, 2, 395. 394. J. du Palais, 1841, t. XXX VU, p. 749). Ce dernier arrêl n'est pas soutenabie.