CHAPITRE VU (art
serait pas en vertu du partage que ces dettes retomberaient sur eux » mais en vertu de leur édition de l^hérédité.
2315. Nous disions, tout à Theure, que le partage inter liberos fait par donation ne peut comprendre que les biens présents : de là, la question de savoir quel compte le père de famille doit tenir des dons en avancement d'hoirie qu'il a faits à quelques-uns de ses enfants, avant d'opérer le partage définitif par lequel il entend régler, avant son décès, toutes les affaires de sa succession. Ces dons en avancement d'hoirie sont-ils tels qu'on doive considérer les biens qui en font l'objet comme des biens aliénés? Ou, au contraire, doit-il les compter parmi les biens présents^ sujets au partage ?
Pour répondre à cette question, une distinction est nécessaire entre les dons faits par préciput et les dons faits sans clause de préciput.
A regard des premiers, le père, en faisant le partage de ses biens, doit considérer comme définitivement acquis les avantages par préciput dont il a antérieurement saisi un de ses enfants. Il ne peut pas, par sa propre volonté, retirer ce qu'il a donné irrévocablement et avant tout partage. De même que le préciput est hors du partage de la succession ouverte par le décès, de même il est hors de la main du père faisant un partage anticipé (1).
Il n'en serait autrement que si le fils avantagé consentait à l'égalité, en acceptant, sciemment et avec connaissance de cause , la nouvelle position que loi fait son père; sa condition serait réglée par son propre fait.
Quant aux donations en avancement d'hoirie qui n'ont pas le caractère de préciput, le père qui veut opèrer an partage complet doit en imposer le rapport à la masse, et faire le partage y compris ces donations»
(1) Cassai., req.. 12 avril 1851 (Devill., 32, 1, 839. /. duPais. 1831, t. XXIII, p. 1445). M. Vazeille, t. lU, sur l'art. 1079,
462 DONATIONS ET TKSTi^BMTS.
conformémen^t à ce qui ïo\ est dicté par riotérât des eiens (1).
2314. Obligé de respecter les préciputs par lesquels il e'est antérieurement lié, le père doit, par la même toison, respecter les promesses d'égalité qu'il a faites à quelques-uns de sps «enfants, soit dans leur contrat de mariage, soit de toute autre manière (2). Il ne peut détruire, par un partage ultérieur, des promesses qui ont servi de base à rétablissement d'un enfant.
Si tous les biens que Tascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage; ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi.
SOMMAmE.
2315. Le partage peut ne comprendre qu'une -partie des biens
de rascendanl.
2316. Les biens restés en dehors ou nouvellement acquis sont
partagés conformément à la loi, sans qu'il y ait lied au rapport des biens compris dans le partage d'ascen^ danL
^545. LeGode n'a pas adopté la disposition des coutumes, qui voulait que le partage comprît tous les biens qu'avait le disposant lors de cet acte de 'magistrature domestique. D'après notre article, conforme au droit^ ro^ main, le partage peut ne comprendra qu'une partie de
(1) Cassât., req., 9 juillet 1840 (Devill., 40, 1, 805). H. Genty, Des partages d'ascendants, n* 14, p. 134.
(2) vLimoffes, 29 févrijar 1832 (Devill.,32, 2.283. J.dui^alais, 1682, t. XXiV, p. 80t). fiiom« 2ë novembre 1828 (BevUL. 4, 2, 160. /. du Palais. 1828, t. XXil, p. 396).