‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 100 sur 371 · chapitre i (a$t · texte numérisé non relu

chapitre i (a$t

-Mais, quoi qu'en dise cet article, il n'esl pas moins cerlaiu que la donation est un contrat. Il est surtout très-clair que le Premier Consul n'exprimait pas sa pensée avec une suffisante précision. Ce n'est pas que son abservation manquât au fond d'opportunité; elle dénote même chez son auteur l'instinct de la vérité juridique, et le sentiment d'un des caractères les plus féconds de la donation (J ). Mais cet instinct se traduit par des paroles qui ne sont pas celles d'un jurisconsulte. Il n'est pas exact, en effet (et il eût été bon que la discusion du conseil d'Etat fit des réserves à cet égardY, que tous les contrats imposent des charges mutuelles aux deux contractants. Pour s'en convaincre il suffit de lire l'art. 1105, portant: «Le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres personnes, sans que , de la part de ces dernières, il y ail d ' engagement.» Le Premier Consul a évidemment donné aux contrats en général, à tous les contrats, un caractère qui n'appartient qu'aux contrats synallagmatiques, les seuls qui imposent des obligations mutuelles, suivant l'art. 1102 du même Code. C'est par erreur qu'il a pensé que la donation pure et simple n'est pas un contrat, parce que la définition des contrats bilatéraux ne lui appartient pas.

59. Peut-être dira-t-on que tous les contracts possibles, nommés ou innomés , peuvent se réduire à ces quatre espèces, do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias; que dans ces quatre espèces, les deux stipulants sont soumis à des charges réciproques dont on ne trouve pas les analogues dans la donation; que c'est dans ce sens que le Premier Consul a été fondé à enlever à la donation la qualité de contrat. Mais je réponds à cette objection par les distinctions qui vont en montrer les côtés faibles. Nul doute, par exemple,

(I ) C'osl ce qu'on va voir ncs 64 et suiv. - ■

que dans le contrat de vente on le contrat de louage, le vendeur ou l'acquéreur, le bailleur ou le locataire ne soient soumis à des prestations mutuelles. Nul doute encore que ces prestations ne fassent l'objet principal du contrat et ne soient la conséquence de deux obligations réciproques. Mais dans les contrats qui se constituent par la chose et que l'on appelle réels (1), il faut bien distinguer la prestation qui est l'occasion du contrat , de celle qui en est l'objet. Par exemple, dans le contrat de prêt, le prêteur livre à l'emprunteur une somme d'argent que ce dernier s'oblige à lui rendre; c'est cette prestation du prêteur qui est l'occasion du contrat ; car, sans elle, l'emprunteur ne serait soumis à rien; il n'y aurait pas de contrat. Or cette prestation du prêteur est hors de l'obligation; l'obligation produite par le contrat de prêt, c'est-à-dire l'obligation de rendre la chose prêtée (art. 1992, Code Napoléon), ne commence que du jour où la somme convenue a été livrée; de telle sorte qu'il est impossible de concevoir un contrat de prêt, sans que la somme à rendre par l'emprunteur ne soit livrée préalablement (2). 11 est donc faux de dire que dans le contrat de prêt, par exemple, les deux contractants s'obligent à des charges mutuelles : on ne peut soutenir une telle opinion qu'en confondant une prestation qui n'est pas comprise dans l'obligation , avec une prestation qui est l'unique objet direct du contrat.

Le prêt ne renferme qu'une seule obligation principale, l'obligation de rendre la chose par l'emprunteur; quant au prêteur, il n'est tenu que d'obligations accessoires, décou-

(I) Voyez mes explications là-dessus dans mon commentaire Du Prêt, n° 6, où je combats M. Toullier, qui ne reconnaît pas Texistence, en droit français, des contrats réels (M. Toullier, t. V!, nos 17 et 18).

(?) Moncomm. Du Prêt, loc.cit.

lant de la pure équité et indépendantes d'un consentement (J).

60. Ceci posé, on aperçoit facilement qu'il importe peu que la donation ne présente pas l'accord des deux prestations qui se rencontrent dans tous les contrats, et on ne saurait en conclure qu'elle n'appartient pus à la classe des contrats. Tout ce qui en résulte, c'est qu'elle est un contrat qui ne ressemble pas aux autres. Qu'est-ce qu'un contrat, sinon une convention produisant obligation? Or peut-on nier que la donation ail ce caractère? Ce qui fait l'équivoque, c'est cette prestation qui, dans certains contrats, est hors de l'obligation, et qu'on ne trouve pas dans la donation. Mais, loin d'en tirer la conséquence que la donation n'est pas un contrat, on devrait seulement en conclure que la donation est un contrat à part; qu'étant une libéralité absolue, faite m/ //o jure coqenle, elle ne comporte pas, par sa nature, ces doubles prestations qui sont la conséquence des autres contrats, soit sxnallagmatiques, soit unilatéraux,, soit commutât ifs, soit de bienfaisance.

61. Pour mieux faire sentir notre idée, reprenons notre exemple du prêt de consommation. La seule obligation principale qui résulte de ce contrat, c'est d'obliger l'emprunteur à rendre la chose prêtée, comme la seule obligation résultant de la donation est de forcer le donateur à se dépouiller de la chose donnée et à faire tradition. Mais quelle est la cause qui oblige l'emprunteur à rendre? c'est qu'il a reçu a charge de restitution, au lieu que si le donateur s'oblige à donner, c'est par un pur esprit de générosité, sans que rien lui en fasse un devoir. 11 n'y a donc de différence que dans la cause; quant au lien de droit et au consentement des deux parties, on le trouve dans la donation comme dans le prêt et

(I) Mon comm. Du Prêt, u" 1 .

réciproquement. Concluons donc que la donation est un contrat, mais un contrat de pure libéralité, un contrat qui diffère par la cause des autres conventions, et nous verrons bientôt que de cette cause toute spéciale découlent des conséquences assez graves pour que le conseil d'Etat ait fait de la donation un contrat à part, un contrat sui generis qui ne pouvait rester dominé par tous les principes généraux des autres contrats.

62. Maintenant, après avoir prouvé que la donation est un contrat, examinons si elle est un contrat synallagmatique ou unilatéral. Nous ne pensons pas que cette question soit bien difficile. Mais puisqu'elle a été posée par de graves auteurs, nous devons la toucher par quelques réflexions.

La donation pure et simple est unilatérale; elle ne produit d'obligation que d'un côté, du côté du donateur; le donataire ne s'oblige à rien, il ne fait que recevoir une libéralité. Dire, comme Ricard 1 1 >, que la donation est un contrat synallagmatique, même quand elle est pure et simple, parce qu'elle est faite sous des charges tacites, comme de nourrir le donateur en cas de nécessité, de rapporter les choses données en cas d'ingratitude ou de survenance d'enfants, et de payer les dettes auxquelles les biens donnés sont hypothéqués, du moins jusqu'à concurrence, ce serait, suivant nous, partager l'erreur dans laquelle est tombé ce jurisconsulte. La donation n'est faite, en effet, que pour gratifier et non pour obliger le donataire. Celui-ci doit donc en recevoir un avantage et non pas une charge, et c'est en ce sens que la loi 18, D., De clonat., dit: tnObligationem non contrahi eo » casu, quo donatlo est. j> Les conditions tacites dont parle Ricard ne nous paraissent pas contrarier ce principe. Le

(1) Ve parlie, n° 846.

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