‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 99 sur 371 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

de la donation. Ce point reviendra plus bas dans le commentaire de l'art. 906.

57. L'art. 894 ne donne pas à la donation le nom de contrat; il la qualifie du nom d'acte, et ce mot n'a été inséré dans le texte qu'après une discussion au conseil d'État, qui nous amène à examiner si la donation est, oui ou non, un contrat; question qui n'est pas sans importance et sur laquelle on rencontre une assez grande diversité d'opinions.

L'affirmative a été enseignée par Bartole (1), par Ricard (2), par Pothier (5) et par une foule d'auteurs trèsgraves .

Furgole a , au contraire , soutenu la négative avec force dans plusieurs parties de ses ouvrages (4). 11 a suivi en cela l'opinion du président Favre, qui donne au sentiment opposé une large place parmi les erreurs de droit , dont il s'est fait l'intrépide redresseur dans son ouvrage intitulé De enoribus pragmatieorum (oj.

Parmi les jurisconsultes nouveaux, M. Merlin est d'avis que la donation est un contrat synallagmatique. .Mais M. Grenier n'adopte cet avis qu'avec une restriction déjà admise par d'anciens docteurs (6). Il consent à ce que la donation ne soit pas un contrat synallagmatique, quand elle est pure et simple ; mais il la déclare telle, quand elle est accompagnée de charges» et ceci est encore l'opinion de Favre (7).

S'il est incontestable que la donation produit des obli-

(1) Sur la loi 9, § I. D., Bedonat.

(2) Donat., part. 1, n°» 835-846.

(3) Inlrod. àlacout. d'Orléans, t. XV, n°s 4, 2,3, 4.

(4) Quest. sur les donat., quest. I, a" 32, et quest. 8, n° I, et Corn, de J'ord. de 1731 sur les art. o et 18.

(o) Deerrorib. pragmatic., decad. 45, error. 8.

(6) Donations, n" 76 et suiv.

(7) De errorili. pragmatic, decad. 45, error. 8 et 9, n° 1 .

gâtions , nous serons fondés à en conclure qu'elle est une convention et un contrat. Or l'évidence dit que la donation engendre un lien de droit qui oblige le donateur à se dessaisir de la chose donnée et à la livrer au donataire : «Obligationum substantiel consista ut alium nobis obstrinqat » ad dandum aliquid vel faciendum vel prœstandum (1).» Et comme il ne peut y avoir d'obligation sans une cause., et que la cause est ici une convention faite entre le donateur et le donataire, nous devrons dire que la donation est une convention, produisant engagement, ou ce qui est la même chose, un contrat (2). Aussi, les empereurs Dioclétien et Maximien metlaient-ils la donation dans le nombre des contrats (5).

58. Lorsque le projet du Code fut soumis au conseil d'Etat, l'article que nous discutons portait : «La donation » est un contrat par lequel, etc. (4).» Cette rédaction fut changée, et au mot contrat on substitua le mot acte sur l'observation faite par le Premier Consul que « le mot contrat » imposedes chargêsmutuelles aux deux contractants; qu'ainsi » cette expression ne pouvait convenir à la donation. »Le conseil d'État, au lieu d'examiner le mérite de cette proposition et de rechercher la doctrine admise jusqu'alors sur le caractère des donations, se livra à une digression imprévue sur le plus ou moins d'utilité des définitions dans les codes. Au milieu de cet épisode, M. Maleville fit passer, sans discussion, un amendement qui faisait droit à l'observation de Napoléon, et l'art. 847 fut voté tel qu'il est aujourd'hui.

(1) L. 3, Dig., De oblig. et act.

(2) V. Poihicr. Oblig., n08 2 et 3.

(3) L. 7, C, De his qnœ vi metuve. Junge 1. 8, D., De prœscript., 30 vel 40. — Godefroy sur la première de ces lois disait : « llirir colligiliir donationem esse contractum. » V. aussi ce qu'il dit sur la loi 19, D., De verb. signif., note 52, où il réfute Alciat.

(4) Fonet, t. Xîf, p. 201.

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