‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 101 sur 371 · CHAPITRE I (.VRT. 81) 1.) 8i · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (.VRT. 81) 1.) 8i

prêteur aussi est soumis à l'obligation tacite de ne pas redemander les choses prêtées avant que l'emprunteur ne s'en soit servi. Il est même responsable des défauts de la chose prêtée, lorsqu'ils sont tels qu'il les connaissait et qu'ils ont pu causer du dommage à l'emprunteur. Mais, malgré ces obligations tacites, peut-on légitimement soutenir que le contrat de prêt de consommation est un contrat synallagmatique? Non certes, car dans cette dernière espèce de contrat (comme dans la donation), les obligations tacites, dont nous venons de parler, ne sont ni principales ni même incidentes au contrat. Ce sont des obligations accessoires qui ne tiennent qu'à l'équité, ou à des règles de droit naturel qui obligent les hommes, même sans convention (P.

On peut recourir aux observations que nous avons présentées là -dessus dans notre commentaire du p/tét (2).

63. Mais si, au lieu d'être pure et simple, la donation contient des charges pour le donataire, elle change de caractère; d'un contrat unilatéral qu'elle était, elle devient un contrat synallagmatique, dans lequel le donateur s'oblige à donner, tandis que le donataire se soumet à certaines prestations positives, spécifiées en retour de la donation. Furgole (5) a fait de grands efforts pour soutenir que, même dans ce cas, la donation n'est pas un contrat s\ Magmatique, et Ton ne peut s'empêcher de dire que son opinion est appuyée des raisons les plus solides que la matière pouvait suggérer. Mais ces raisons, examinées à la lumière du bon sens, ne sont pas concluantes. La plupart ne tirent leur énergie

(1) Est iniquum damnosum cuiqve esse offichim suvm (I. 7, D., Tettam. quemad. aperiant.). A&jwbkri nos, non decipi, Lenefkio ojortet (1. 47. § 3, I)., Commodat.). — V. l'article 1133 du Code Napoléon et autres règles plus ou moins applicables aux obligations accessoires dont nous parlons.

(3) Quest. 8.

que de subtilités du droit romain repoussées par la simplicité de notre droit français.

64. Je conclus donc que la donation est un contrat véritable, contrat unilatéral quand elle est pure et simple, contrat bilatéral quand elle est faite avec charges. Je n'admets pas dans leur entier les scrupules du conseil d'Etat qui lui a refusé le titre de contrat pour lui donner le nom d'acte. Sans doute le conseil d'Etat a eu raisou de vouloir une rédaction qui fit comprendre que la donation se distingue des autres contrats; mais peut-être n'a-t-il pas pris la meilleure.

Toutefois, et sous le mérite de cette observation, hàtonsnous de reconnaître que ces scrupules du conseil d'Etat ont un sens pratique dont il faut tenir compte; ils doivent surtout exercer une grande influence sur la question de savoir si le donataire peut répudier une donation après l'avoir acceptée (1).

Beaucoup de bons esprits croient cette question résolue par le caractère de contrat qui appartient à la donation. Mais ils se trompent à mon sens. Ils oublient que, bien que la donation soit un contrat, elle n'est pas un contrat pareil en tout à ceux qui sont traités au titres des Contrats et obligations; ils oublient qu'elle est avant tout une libéralité et que c'est là un trait capital qui ne saurait rester stérile. Or, si la définition de notre article a été trop méticuleuse en ne voulant pas appliquer à la donation le mot de contrat, on ne saurait la critiquer en tant qu'elle a pris ses précautions pour qu'on mît une certaine ligne de démarcation entre la donation et les autres contrats. 11 faut au contraire l'approuver, sous ce rapport, et ne pas mépriser sa pensée. Et c'est à ce

(1) La Renie de Législat. étrangère, t. X, p. 972, contient une dissertation sur cette question par M. Ferry.

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