CHAPITRE i (art
point de vue que le mot acte mis dans l'art. 89-i a une portée véritable.
Il y a deux faces dans notre question :
La première difficulté consiste à savoir si,, lorsque la donation est pure et simple, le donataire peut la répudier.
La deuxième, s'il le peut lorsqu'il s'est expressément soumis à quelque obligation en faveur du donateur ou de ses créanciers.
60. Nous disons avec Furgole et M. Grenier sur la première difficulté, qu'il est juste que le donataire ait le droit de renoncer à la libéralité, et cela, par le grand principe qu'une libéralité ne doit pas être onéreuse à celui qui la reçoit(l) : Adjuvari nos, non decipi, beneficio oportet(2). — Est iniijuiun danmosunt cuique esse officium suum(ô). Ainsi parle le droit romain d'accord avec la morale, l'équité et le bon sens (4). Qu'importe qu'un vienne objecter que la donation est un contrat? La convention est dominée par l'esprit de libéralité, lequel ne saurait se manquer à lui-même en imposant au donataire des devoirs onéreux.
D'ailleurs, le consentement du donataire à la donation n'est requis que pour lier le donateur et transférer la chose donnée des biens du donateur dans ceux du donataire. C'est ce qu'explique Grotius(o), en partant de cette idée, que nul ne peut, par sa propre volonté, transférer à quelqu'un un droit dans ses biens, si la volonté de ce quelqu'un ne concourt pas avec la sienne pour l'acquérir par une acceptation. D'où Ton doit conclure que si le donataire accepte, ce
(4) « Doiuitaiiux itou débet remanere damnifiratus. » (Casaregis, Disc. 83, n« 44. Detuca, De donat., Disc. 44, n° 13).
(2) L. 17, §3, D.3 Commodat.
(3) L. 7, 1»., Test, quemad. apericmt.
(4) lnf'ra, n° 79.
(5) Dejurepacia et belli, lib. 2, c. 2, § 3.
n'est pas pour contracter une obligation iObligationem non contrahi eo casu quo donatio est), mais pour rendre l'acte parfait et empêcher qu'il ne reste un simple projet.
A cette raison empruntée à Furgole, on nous opposera peut-être l'art. 1154 du Code Napoléon portant : « Les ton- » veillions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui » les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur » consentement mutuel. » Mais c'est toujours le même argument, qui repousse le caractère de libéralité de la donation. 11 s'écroulera déplus en plus, si l'on réfléchit que cet article du Gode n'est que la traduction de la loi 5, C. De oblig. et act., dont voici le texte : « Sicutinitio libéra pote stas untcut- » que est habendi, vel non habendi contractus; ita renuntiare » semel constitutœ obligation!, adversario non consciente, » nemo potest. »
Or cette loi fait voir par sa lettre et par son esprit que c'est le débiteur seul qui ne peut se délier de son obligation sans le consentement du créancier. Il est bien clair que le mot obligation n'a et ne peut avoir de relation qu'à la personne obligée, parce qu'elle seule est enchaînée par le vinculumjuris.
Maintenant, s'il est vrai que le donataire ne contracte aucune obligation, s'il est vrai que la donation ne fasse qu'obliger le donateur seul à se dépouiller de la chose, en quoi l'art. 1154- pourra-t-il faire obstacle à la doctrine que nous soutenons? Dira-t-on que le donateur envers qui aucune obligation particulière n'a été contractée pourra s'opposer à la répudiation? Où serait son intérêt, puisqu'il n'y a rien eu de stipulé en sa faveur? Actio non datur cui nihil interest (1).
Quand on donne purement et simplement, on n'agit pas
(1) Cujas sur la 1. 34 , § 1 , D.. Neqotior. gestor. (1. 3, Ucspons. l'upinian.).