CHAPITRE i (art
avec la pensée d'imposer une gène à celui que l'on gratifie. On cherche à lui faire plaisir, à venir à son secours; et quand la donation lui pèse, on n'a pas d'intérêt à ce qu'il la garde malgré lui. Encore une fois on irait contre le but de la donation, en insistant sur une nécessité pénible, onéreuse.
On objectera peut-être que la donation, même lorsqu'elle est pure et simple, impose au donataire des obligations tacites; que le donataire doit, en cas de besoin, des aliments au donateur (art. 9oo); que même si la donation est universelle, le donataire est tenu de payer les dettes du donateur; et de là on tirera la conclusion qu'il y a ici des charges qui, ayant été acceptées positivement, ne peuvent pas être répudiées par un repentir tardif, même en abandonnant l'émolument de la donation.
Mais les réponses se pressent pour empêcher l'esprit de s'arrêter à ces objections. Les obligations dont il vient d'être question sont des obligations accessoires, qui sont plutôt une charge des biens qu'une charge de la personne. Le donateur n'a donc pas à se plaindre quand on lui rend les biens pour qu'il en supporte la charge. Remontons à l'intention des parties qui, en matière de convention, est la suprême loi. Est-ce que le donateur a été animé par une pensée autre que celle d'être libéral envers le donataire? Est-ce qu'il a voulu faire peser sur lui des obligations gênantes? Nullement. Généreux au commencement, il doit l'être jusqu'à la fin, en reprenant une chose où le donataire ne trouve pas son compte. Sans quoi, l'on mettrait dans la donation une idée de commerce, qu'elle exclut par sa nature.
Ajoutons avec Cujas (1) que par une donation même universelle, on n'est censé avoir donné que ce qui restera
(1) Sur la loi 37, D., De usuf. légat.
deducto œre àlieno (1). « Donatis, dit-il, omnibus bonis inter vivos, vel rébus omnibus, ea etiam duntaxat donata intelliguntur, quœ supersunt deducto œro alieno. » De là l'on peut conclure que si les charges et les dettes absorbent les biens, il n'y a ni donation, ni acceptation qui fasse obstacle à la répudiation. Il ne reste rien sur quoi repose la charge; le donateur qui a voulu donner el qui en définitive n'a rien donné, ne peut se plaindre si on agit envers lui comme s'il avait manqué son.but.
66. La jurisprudence nous paraît avoir consacré ces principes d'une manière positive.
Et d'abord Pothier, examinant si le survivant des deux époux, après avoir accepté en majorité le préciput légal, peut, après inventaire, se débarrasser des charges de ce préciput en renonçant, n'hésite pas à décider qu'il le peut, parce que le préciput légal est une pure donation que la loi fait au survivant, de la part du prédécédé, dans le mobilier de la communauté, à charge de payer la part dudit prédécédé dans les dettes mobilières de la communauté; ajoutant que c'est un principe commun à tous les donataires, que le donataire, quoiqu'il ait accepté la donation, n'est tenu des charges que jusqu'à concurrence de l'émolument, et qu'il s'y peut soustraire en abandonnant les choses données et en comptant de tout ce qu'il a perça de la donation (2). Notez que Pothier est du nombre des auteurs qui qualifient la donation de contrat; remarquez surtout qu'en rappelant que quelques auteurs soutiennent que le survivant ne saurait renoncer au préciput légal après l'ayoir accepté, Pothier a soin de faire observer que leur dissentiment vient de ce qu'ils comparent le préciput légal à la garde noble, tandis que la garde noble
(1) L. 30, § \,D.,Deverb.signif.
(2) Delà Communauté. n° 430.