‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 104 sur 371 · CHAPITRE i (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art

est plutôt un marché à forfait qu'un don. En sorte que sur cette question tout le monde serait d'accord si tout le monde pensait que le préciput est une donation (1 ).

Ajoutons que le texte précis de l'art. 18 de l'ordonnance de 1 751 porte que le donataire par contrat de mariage peut renoncer à la donation pour s'exonérer des dettes qui en sont la conséquence. Quoique cet. article n'ait trait qu'à un cas particulier, il peut servir d'argument pour les cas analogues.

Mais arrivons à des décisions judiciaires plus rapprochées de nous. En voici deux qui sont dignes de la plus grande attention.

67 . De l'Etang décède en 1 S 1 6 laissant sa femme donataire universelle de tous ses biens, aux termes de son contrat de mariage. La veuve fait un grand nombre d'actes desquels résulte une acceptation soit expresse, soit tacite. Néanmoins le 26 novembre 1816 la dame de l'Etang déclare qu'elle renonce à tous les droits que lui donne la donation universelle contenue dans son contrat de mariage. Elle se met ensuite en devoir de faire valoir ses droits de créancière de son mari, et, dans ce but, elle assigne un sieur Billoré comme tiers détenteur d'un immeuble quelle soutient grevé de son hypothèque légale; celui-ci lui répond qu'elle a fait acte d'acceptation, que par là elle a confondu dans sa personne la qualité de créancière et de débitrice, étant tenue de toutes les dettes par la donation ; qu'elle n'est pas recevable.

Un jugement du tribunal de Dreux, du 25 février 1818, adopte ce système. Mais sur l'appel, arrêt de la cour de Paris du 25 février 1819, qui infirme par les motifs que voici, et qui consacrent nettement le droit du donataire, de répudier la donation même après l'avoir acceptée :

« Attendu que la qualité de donataire universel n'est pas

il) V. *on Traite 4es donations, sect. 3, art. t, § -J.

» indélébile comme celle d'héritier; que le donataire uni- » versel, même après avoir accepté et recueilli la donation, » peut en tout temps s'en dessaisir en restituant les biens » donnés et tout ce qu'il a reçu ; qu'il n'est sujet aux dettes » qu'à raison de sa détention, et aussi longtemps qu'elle » dure; qu'il ne confond pas comme héritier, ou que si la » confusion a lieu dans sa personne elle ne subsiste que » durant sa saisine, laquelle finie, ses créances reparaissent » dans toute leur force; que si après avoir abdiqué sa dona- » tion, il lui arrive de mettre la main sur quelqu'un des » objets donnés, il ne redevient pas pour cela donataire, sa ». renonciation ayant un effet perpétuel; qu'il est simple- » ment obligé de rendre ce qu'il a pris, comme tout autre » qui s'en serait emparé sans droit, etc. »

Pourvoi en cassation.

Et le 29 février 1820, arrêt de la chambre des requêtes, qui rejette par ces motifs :

« Attendu que l'ancienne jurisprudence, non abrogée par » le Code Napoléon, distinguait entre les héritiers et les » donataires; que ces derniers n'ont jamais été considérés » en droit comme iina et eaclem persona avec le défunt; qu'en » conséquence il ne pouvait y avoir confusion d'immeubles » ni de patrimoines, alors même qu'il n'avait pas été obtenu » de lettres de bénéfice d'inventaire, sauf toute action utile » des créanciers du donateur ob rem et jusqu'à concurrence » des biens dudit donateur; que cette jurisprudence est » consacrée spécialement par un arrêt du parlement de Paris » du 28 mai 1626, rendu sur les conclusions de M. l'avocat » général Talon, et lors de la prononciation duquel le » président avertit les avocats de ne plus donner avis aux » légataires et donataires d'obtenir lettres; — Attendu, en » fait, que l'arrêt attaqué a statué uniquement sur les effets » d'une donation contractuelle, et qu'en conséquence les

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