‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 105 sur 371 · CHAPITRE I (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (ART

» articles invoqués (778, 792, 793, 801, 805, 800) ne u pouvaient recevoir d'application à l'espèce (1). »

Cet arrêt est très-précis. Il décide ponctuellement que le donataire peut, dans une donation pure et simple, se dégager des charges naturelles attachées à la donation en renonçant.

68. La question s'est présentée de nouveau devant la cour de Grenoble, et elle y a été jugée de même par arrêt du 28 juin 1823. 11 s'agissait d'une donation universelle de biens présents et à venir, avec charge de payer les dettes en proportion de la donation; charge qui est de droit dans toute donation de cette espèce, et que l'on ne saurait considérer comme une charge spéciale et purement conventionnelle :

« Attendu que l'ordonnance de 1751 a toujours été » entendue en ce sens qu'une libéralité à titre gratuit ne » peut dans aucun cas devenir onéreuse, et que le donataire » ne pouvant pas être grevé au delà des forces des biens, » doit, en tout état de cause, être admis à répudier ; que la » question a toujours été jugée ainsi, même avant l'ordon- » nancede 1751 ; que Furgoleft. VI, quest. 8) cite un arrêt » du parlement de Toulouse, du 10 septembre 1722, qui a » décidé que, quoique le donataire se fut soumis expressé- » ment à certaines charges en faveur du donateur ou » des créanciers, il devait néanmoins être admis à répu- >. dier, etc. (2). »

A cet arrêt, il faut en ajouter un autre de la même Cour, du 28 août 1828, dont les circonstances sont identiques et l'esprit tout à fait semblable (5).

Ces arrêts nous paraissent rentrer dans les termes du droit; ils sont conformes à un célèbre arrêt du parlement do

(1) Devill., G; I, 191. Dallez, Disp. entre-vift, chap. -i, secl. 3, art. 5, n° U.

(2) Devill., 7, 2, 233.

i'O Devill. , 9, 2, 138.

Toulouse, du 10 septembre 1722, rendu dans des circonstances analogues, et qui, au témoignage de Furgole, faisait jurisprudence dans ce parlement (1). Le texte de l'art. 894 ne saurait laisser d'hésitation, et le mot acte mis à dessein dans cet article doit porter des fruits qui, sous ce rapport, n'ont rien dont on puisse se plaindre. Car il n'est pas de bon esprit qui ne soit frappé de la nécessité d'avoir égard au caractère spécial de ce contrat, à l'idée de générosité qui le domine et à la règle des auteurs : Donatarius non débet remanere damnificatus. Le Tribunat demandait, dans ses observations, qu'une décision du législateur tranchât la question de la répudiation des donations : « La question de savoir, » disait-il, si une donation peut être abdiquée par le dona- »> taire, comment et dans quelles circonstances, question » qui a toujours été un sujet de division d'opinions, parait » devoir être un des objets de la loi (2). » Mais le Tribunat ne faisait pas attention qu'un mot avait été inscrit dans l'art. 894 qui tranchait cette question. Aussi ne fut-il pas donné de suite à sa remarque par le conseil d'Etat.

69. Venons maintenant à la seconde branche de notre difficulté : nous avons parlé d'une donation pure et simple, ou ce qui est la même chose d'une donation faite avec les charges qui sont innées dans ce genre d'acte. Voyons à présent si le donataire peut répudier quand la donation contient des charges exceptionnelles, qui sont la condition de la donation.

Ici nous écarterons beaucoup d'arguments et d'autorités confondus par Furgole, parce qu'ils ne s'appliquent qu'à des donations dont les charges ne sont autres que des. charges naturelles. Or notre point de vue est celui de charges parti-

(1) Quest. 8 sur les donat., n03 62-63.

(2) Fenet, l. XII, p. 468.

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