‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 106 sur 371 · CHAPITRE i (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art

culières, purement conventionnelles, qui donnent au contrat une certaine couleur de commerce, quoiqu'il renferme une source d'avantages pour le donataire (1 ).

En pareil cas, nous pensons contre Furgole qui, à notre sens, n'a pas assez distingue en cette matière, que le donataire ne peut répudier sans le consentement du donateur et que les art. 1154 et 1184 du Gode Napoléon deviennent ici d'une application rigoureuse et indispensable.

La première raison, c'est que la donation faite avec les charges en question, n'est pas à proprement parler une donation, comme on peut le voir par la loi 1, D., De donat. C'est, en effet, moins une donation qu'un contrat dont la nature est d'obliger réciproquement de part et d'autre (2).

En second lieu, le donataire n'a-t-il pas accepté les charges imposées par le donateur? La bonne foi l'oblige donc à les remplir. Avant d'accepter il lui était libre de donner ou de ne pas donner un consentement dont il devait prévoir les effets; mais aussitôt qu'il l'a donné, il ne peut se délier que du consentement du donateur (3). Tel est le droit commun; il est exprimé dans la loi 5, au G., De oblig. et act., et dans l'art. 1 184 du Code Napoléon (4).

La loi 5, au C. De cont. empt., en fait une application à notre espèce. Elle compare l'obligation du donataire qui accepte une donation avec charge, à celle du donateur, et comme Je donateur ne peut pas révoquer la donation par-

(4) Ceci doit être combiné avec ce que nous disons infra, nos 365, 366 et 367 de la question de savoir si la charge peut surpasser l'émolument.

(2) Calellan, liv 5, ch. 24.

(?) Coiitractus sunt ah initia roluntatis, ex post facto nécessitait'*, 1. 25 C, De pactis- — Repudiamus dilata, non acquisita. (Cujas, Resp. Papin., lib. X, \, 30, De donat.)

^4) Y. le président Favre, De errorib. pragmat., 45, 9, 1, et 45, 8, 24, 25.

faite, le donataire ne peut, par la même raison, se dispenser de remplir ses engagements. Quelle était l'espèce? Titius avait fait une donation à Sempronius, à condition que ce dernier le nourrirait : ut te aleret. Les empereurs Dioctétien et Maximien décident que le donataire ne saurait manquera la loi de la donation, laquelle ne saurait être facilement res* cindée : perfeèta donatio facile rescindi non potest. Elle ne sau« rait être rescindée, en effet, parce qu'elle contient des avantages réciproques; que d'un côté le donateur a voulu assurer son genre de vie et se débarrasser des fatigues de l'administration; que, d'un autre côté, le donataire a consenti à un forfait pour avoir la chose qui était de grand prix à ses yeux; que dès lors la volonté d'une des parties ne peut détruire l'ouvrage de deux (1).

Le président Favre, après avoir rappelé ces principes, en pousse si loin la rigueur pratique, qu'il n'hésite pas à penser que le donataire est tenu d'accomplir la charge, quand même les biens donnés auraient péri; car res périt domino. Les biens ont péri sans doute; mais la charge subsiste; telle est la règle dans tous les contrats obligatoires de part et d'autre : ultroeitroque obligatorii. Supposez que le donateur ait stipulé, en donnant sa chose, que le donataire lui payerait une pension annuelle de tant. S'il arrive que les fruits deviennent insuffisants, ou que la chose perde une partie de sa valeur, ces circonstances n'empêcheront pas le payement de la pension. Le donataire doit s'imputer d'avoir porté à si haut prix la valeur de la chose; il y a de sa part un calcul aléatoire; la pension n'est que viagère, tandis que la chose donnée lui reste toujours. Ce sont là des points qui ont été balancés et compensés avec les inconvénients des non-valeurs. Le repentir n'est pas admissible et le donateur ne doit

(1) V. înfra, n°s 365, 366 et 3G7.

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