CHAPITRE ! (ART
pas souffrir d'événements que le droit ne met pas à sa charge. Favre autorise cette doctrine d'un arrêt du Sénat de Chambéry, du mois de décembre 1593(1).
Ajoutons que les pactes, écrits dans la donation en faveur du donateur, renferment une cause finale de la donation (2). Les docteurs sont unanimes sur ce point. Or, comment serait-il possible d'admettre que le donataire pût à lui seul faire manquer l'une des causes finales de la libéralité?
70. Telle est notre opinion sur cette question dont on a beaucoup raisonné et peut-être aussi déraisonné. Nous la réduisons à des termes simples. La donation est-elle pure ou, ce qui est la même chose, n'est-elle accompagnée que de charges naturelles et de droit? Le caractère de libératité y domine; le donataire peut la répudier. Est-elle au contraire soumise à des charges purement conventionnelles qui y font condition? Bilatérale dans sa cause, elle ne peut être unilatérale dans l'exécution, et le repentir du donataire n'y est d'aucune considération (5).
71. Passons à un autre point non moins saillant de notre définition. C'est le dessaisissement du donateur. Comme le donateur préfère le donataire à lui-même, il faut de toute nécessité qu'il se dépouille en sa faveur.
Ici se présente une remarque importante : notre article se sert des mots se dépouille au lieu des mots : lui fait tradition. La raison en est que dans le système adopté par le Code Napoléon et expliqué par l'art. 938, la donation est parfaite par leseul consentement des parties; c'est-à-dire queleconsentement suffit pour transférer la propriété au donataire, du jour de la convention, sans qu'il soit besoin d'aucune
(1) Code, 8, 37, Def. 3.
(2) Code, 8, 37, déflri. '6, note 4, et défi, 1, note 3.
(3) V. là-dessus MM. Grenier, toc. cit. Duranton, t. VIII, n° 17. Saintespès-Lescot, l. I, n° 21, et la diss. précitée de M, Ferry.
tradition. Le donateur satisfait, de droit, à l'obligation de se dépouiller, qui est une loi de la donation, par cela seul qu'il déclare donner par un consentement solennel. Dès cet instant, la maxime donner et retenir ne vaut est applicable; le donateur est lié, il ne peut plus revenir sur son fait, la propriété est passée sur la tête du donataire (art. 952).
C'est ici une grande innovation. Dans l'ancien droit, la tradition était une solennité de la donation. Nous exposerons ce point de droit dans notre commentaire de l'article 938(1). Nous discuterons les raisons qui ont déterminé le Code a donner au consentement des effets translatifs jadis inconnus dans cette matière.
72. Non-seulement la donation dépouille le donateur, mais encore elle le dépouille actuellement, c'est-à-dire qu'elle, est incompatible avec tous les moyens détournés par lesquels le donateur, après avoir donné, voudrait revenir sur sa libéralité, disposer de nouveau de la chose ou amoindrir les effets du contrat par un repentir tardif. Le repentir n'est pas admis dans la donation. Aussi est-ce un vieil adage de notre droit que « donner et retenir ne vaut y^) ». Il n'en est pas de la donation comme de la simple promesse dont les proverbes judiciaires disent : promettre et tenir sont deuxiô). La donation saisit actuellement; le donataire n'a
(2) Paris, °273. Orléans, 283. Champagne, art. 44. Loisel, 4, 4, 5.
(3) Loisel, 4, 4, 6. — C'est ce qui a été reconnu par des arrêts d'où il résulte qu'au cas de donation d'un office avec promesse par le donateur de se démeltre de son titre au profit du donataire, s'il arrive que le donateur meure avant de s'être démis, et qu'un tiers autre que le donataire soit nommé sur la présentation des héritiers du donateur, le donataire ou ses créanciers n'ont aucun droit au prix dû par le nouveau titulaire : ce prix comme le titre même de l'office, appartient à la succession du donateur. Cass., 41 novembre 4857 et sur le renvoi, Aix, 3» mars 4859 (Devill. 58, 1, 55; 60, % 487; J. Pal. 58, p. 305; 60, p. 749).
chapitkk i (art. 891.) 9S
plus à craindre les caprices d'une volonté ambulatoire (1 i. C'est là surtout une des grandes différences qui séparent la donation et les testaments.
Telle est donc la portée du mot actuellement écrit clans l'art. 89 i. Il rappelle la loi \ , D., De donat. qui disait : «Hœr » proprie donat io appellatnr, eum dat aliquis ea mente v.t » statim velit aecipientis fieri. »
7o. Mais remarquons bien, pour ne pas tomber dans une grave erreur, que lorsque l'art. 894 a adopté cet ancien principe, il n'a pas voulu dire que la donation n'est pas susceptible de conditions, ou d'un terme de nature à en différer l'exécution. Il y en a plusieurs raisons.
La première, c'estque les art. 900 et 944 reconnaissent que la donation peut être soumise à des conditions. La loi 1 , D., De donat. f l'avait également déclaré dans sa partie finale, et le titre entier du Code, De donat. quœ sub mod. vel cond. vel cert. temp. covficiunliir, met cette vérité dans tout son jour
pratique.
La seconde raison, c'est qu'il faut considérer deux choses dans la donation : 1° la disposition qui lie irrévocablement, statim ligat, née suspenditurj 2° l'exécution qui peut êtredifférée sans que la nature de la disposition en souffre atteinte. Telle est la célèbre doctrine de Dumoulin, et ce principe s'applique dans toute son énergie aux donations avec terme, car le temps n'est relatif qu'à l'exécution ; il n'empêche pas que la donation ne soit parfaite et que le donateur ne soit irrévocablement lié, nous dirons même dépouillé, puisque, dès le moment du contrat, le donataire aura eu une action contre lui, et qu'il est de règle que celui qui a donné une action contre lui pour se dessaisir d'une chose, s'en est déjà comme dessaisi f2).
(0 Pari:;. 874-
(2) Pothier, Donat , sect. ï,arl.î,§4.
• 96 donations et testaments.
La troisième raison, c'est que les mots se ilépouille actuellement ne veulent dire autre chose, dans l'ordre d'idées .sous lequel nous les envisageons, sinon que, dès le temps du don, le donateur n'est plus le maître de se repentir. Or, il n'a pas plus la faculté de se repentir, soit que l'obligation qu'il contracte soit pure et simple, soit qu'elle soit conditionnelle^ soit qu'elle soit soumise à un délai. Ce serait donc une erreur de croire que la rétention que le donateur fait de la chose pendant le terme ou le délai de l'exécution, est une violation de la maxime donner et retenir ne vaut. Le véritable sens de cette maxime est que le donateur ne peut se réserver la puissance de disposer à son gré de la chose donnée; et ce n'est donner et retenir que lorsque le donateur retient la chose donnée contre la teneur de la donation et non pas lorsqu'il la retient en exécution de la loi môme de la donation (1).
La quatrième raison, c'est qu'avant l'événement de la condition il n'y a pas encore, à un certain point de vue, de donation. Car tout est en suspens et c'est de l'événement de la condition qu'il dépend, s'il y aura, oui ou non, donation. Mais quand la condition arrive, c'est comme si la donation avait été pure et simple, et, par un effet rétroactif, là chose est censée avoir appartenu au donataire du jour de la donation. Il n'y a donc pas d'obstacle à ce que la donation se trouve modifiée par une condition (2).
En résumé, le donateur se dépouille actuellement, soit qu'il donne sous condition, soit que l'exécution de la donation soit différée par un délai. Car il n'est plus le maître de se repentir. Tout est soumis à des événements indépendants de sa volonté. Dès l'instant du don, il a suffisamment prouvé
(1) Pothier, loc. cit. Dumoulin, Corn, sur la coutume de Dlois-
(2) Répert. de M. Merlin,. v° Donation.