‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 108 sur 371 · CHAPITRE I fAKT. 89 4 - I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I fAKT. 89 4 - I

qu'il voulait abdiquer ses droits et qu'il préférait le donataire à lui-même (1).

74. De ce que nous venons de dire aux deux numéros précédents, il suit comme conséquence forcée, mais pourtant nécessaire à exprimer, que la donation est irrévocable. C'est ce qui la distingue principalement du testament. Tout ce qui blesse cette irrévocabilité est un vice qui annule les dispositions entre-vifs, en les privant d'un de leurs principes essentiels, formulé dans la maxime : donner et retenir ne vaut.

11 ne faut cependant pas croire que la loi veuille parler d'une iné\ocabilité absolue, de sorte que la donation ne puisse jamais être révoquée pour quelque cause que se soit. 1/irrévocabililé dont il s'agit ici n'est qu'un frein contre le caprice du donateur, et il suffit, pour que la donation soit irrévocable dans le sens de la loi, que le donateur n'ait aucune liberté de détruire ou d'altérer l'effet de la donation.

C'est pourquoi rien n'empêche qu'on ne puisse stipuler que la donation ne sera pas valable ou demeurera sans exécution en certains cas, pourvu que ces cas soient précisés et

(1) Rioio, 25 février 1825 (Dalloz, 27, 2, 12. Devill. 8, 2, 36). Agen, 9 juill. 1857 (Devill., 47, 2, 455). Cassât., 25 juin 4839. (Uevill., 39, 4, 545). Cassât., 44 décembre 1844. (Devill., 45, I, 97). Je trouve une application remarquable de ces principes dans l'arrêt de la Cour de Limoges du 4 8 juin 1859 (Devill., 59, 2. 465) et dans l'arrêt par lequel la Cbambre des requêtes a rejeté, le 7 mars 1860 (J. P. 4860, p. 353; Dalloz, 60, 1,453; Devill., 60, 1, 203), le pourvoi dont a été l'objet l'arrêt de la Cour de Limoges, lesquels arrêts décident que lorsqu'une personne a fait successivement deux donations entre-vifs de sommes payables à son décès, et que la succession est insuffisante pour les acquitter toutes deux intégralement, c'est toujours la première donation qui doit être préférée, alors même que la seconde est garantie par une bypothèque. Cette décision a été l'objet de quelques critiques. V. les observations deM. Dutruc dans le Rec. de M. Devill. (59, 2, 465) et celles de M. Labbé dans le Journal du Palais (4 860, p. 353). Mais elle a été très-bien défendue par H. le président Nicias Gaillard, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. 4 6, p. 193. — Je reviens moimême la-dessus, infra,v!* 1201 et suiv.

qu'ils ne dépendent pas de la volonté du donateur. « Cette » donation, en effet, dit Ricard, ne laisse pas d'être parfaite » en sa disposition dès l'instant de la donation^ quoique la » condition ne soit pas échue, de sorte qu'il n'est plus en la -) liberté du donateur défaire que le don soit valable ou non, » mais il a sa subsistance nécessaire au cas de la condition; » ce qui suffit pour l'essence de la donation entre -vifs, la » loi ne désirant autre chose, sinon que la révocation ne » dépende pas de la volonté du donateur (1) .

Ces réflexions prouvent bien clairement qu'il n'est pas contraire à la nature des donations entre-vifs qu'elles soient révocables sous une condition casuelle et qui ne dépende pas de la volonté du donateur. Car alors, ce n'est pas le donateur qui révoque, c'est la condition.

Notez de plus que la donation ne serait pas moins bonne, encore que la condition-imposée au donataire dépendit indirectement de la mort du donateur, parce que, pour juger de la validité d'une donation, on ne s'arrête pas à ce qui concerne l'exécution^ mais seulement à ce qui regarde la disposition. Ainsi une donation avec rétention d'usufruit est valable, quoique l'exécution pour la jouissance des fruits soit remise après la mort du donateur (2) : tibi enim donatur morlis causa ut nullo casu revocelur, causa donandi ma<jis est qiïariï mortis causa donatio. Ainsi encore nous pensons qu'une donation faite à condition qu'elle n'aurait d'effet qu'après la mort du donateur serait, non une donation à cause de mort, mais une véritable donation entre-vifs, irrévocable pour ce qui concerne le donateur, assurant un droit positif au donataire dès le moment de la donation. On ne pourrait pas dire que c'est une donation à cause de mort, et que le

(*) D07iat., no 4044.

(2) Ricard, ;v 933. Furgoie, sur l'ord. de 1731, art. Vô.

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