CHAPITRE I (\KT
donateur se préfère au donataire, car le donateur préfère, en un sens, le donataire à lui-même, puisqu'il l'investit d'un droit positif sur ses biens, qu'il s'interdit d'aliéner, et que le sursis ne concerne que l'exécution (1).
Les mêmes principes conduisent à une autre conséquence : c'est qu'on peut très-bien et très-valablement stipuler dans une donation le droit de retour, en cas que le donataire vienne à mourii' avant le donateur (2). Telle est la disposition de la loi 2 G., Derionat. cjuœ.sub modo, et de l'art. 951 du Code Napoléon. Carie caractère de la donation étant que le donateur préfère à lui-même le donataire, ce caractère se rencontre dans l'espèce. Mais le donateur n'est pas oblige de continuer son bienfait aux héritiers du donataire.
75. Disons maintenant à quelle époque la donation acquiert le caractère d'irrévocabilité. '
Pour que la donation soit, irrévocable, il faut le concours des parties contractantes, c'est-à-dire la volonté de donner manifestée par le donateur, et la volonté d'accepter manifestée par le donataire. Avant l'acceptation il n'y a pas de donation, il n'\ a qu'un simple projet de donner, qui ne lie pas le donateur (5) et qui est révocable à sa volonté (i).
Tels sont les principes. Ils ont cependant été controversés ; l'on trouve même Dumoulin parmi les auteurs qui soutiennent que la donation est irrévocable, même avant d'avoir été acceptée. Il est vrai que c'est dans une consultation
(1) M. Merlin, Répert., vu Do/iativus, p. ~,i.
(2) Infra, n° 1261.
(3) L- oo, D., De obiig. et act. — Grotius enseigne très-bien que !a simple promesse non acceptée ne produit aucim effet, car quand on offre son bien à quelqu'un on ne veut ni le lui faire prendre par force, ni l'abandonner dès ce moment. [De jure pacis et belli, 2, M, 44.)
(4) Furgole., Test., t. IV, p. 277, cli. I :. sect. i. ir 15, et surtout Question* sur 'es douât., q. 45.
qu'il exprimait cette opinion hasardée ( 1 j. Mais l'art. 952 du Code Napoléon a formellement proscrit une telle erreur qui, déjà avant sa promulgation, n'avait qu'un faible crédit (2). 76. Lorsque la donation a été faite à une personne présente et acceptante avec une charge stipulée par le donateur au profit d'un tiers absent, le donateur peut-il révoquer cette charge? Autrefois, on pouvait peut-être discuter cette question. Aujourd'hui, l'art. 1 121 du Code Napoléon ne le. permet plus et il est certain que la charge en faveur de l'absent peut être révoquée.
La loi 3, C, De clonal. quœ sub mod., qu'on a coutume d'opposer, n'y est pas contraire, car, suivant cette loi, l'action n'est acquise au tiers que juxia donatoris voluntatem. Mais si le donateur change de volonté, le droit n'est plus acquis.
D'ailleurs, la charge de donner à un tiers absent n'eslelle pas une libéralité pour lui ? Il faut donc qu'il l'accepte, et avant l'acceptation, elle est révocable comme toutes les donations. Qu'importe l'acceptation du premier donataire? fi n'accepte que pour lui-même et non pour l'absent dont il n'a pas les pouvoirs (o).
77. Le consentement du donataire présent et acceptant est, du reste, inutile pour la révocation de la charge. Il est vrai que quelques auteurs, et particulièrement Ricard (4), ont prétendu que ce consentement était nécessaire d'après la règle que les choses ne se détruisent que de la même manière qu'elles ont été faites (5). Mais que peut faire ici cette règle?
(1) Conseil 60, n<> 14.
(2) V. Coquille, sur Nivernais, chap. 27, Des donations. Ferrières, sur Paris, art. 275.
(3) On peut voir la question o tic Furgole avec toutes les autorités. V. aussi Hicard, n°873.
(o) !.. 3o, D., Berey. jùris.