CHAPITRE 1 (ART
La raison dit clairement qnela libéralité faiteà l'absent ne tire aucune force du donataire à qui cette libéralité a été imposée comme charge. Ce dernier ne joue un rôle dans celte obligation que pour la souffrir. Il est donc clair que son état passif le met tout à fait hors de cause et la raison dit assez que celui des contractants qui peut révoquer le pacte de libéralité p6ut le faire sans lui, malgré lui, parce que celui-ci n'y a pas d'intérêt. La loi 36, D.,Dc pact., en porte la décision expresse.
78. Du principe posé ci-dessus que la donation acceptée est irrévocable,, il suit plusieurs conséquences :
La première, qu'on ne peut donner ses biens à venir. Cette donation pèche par le défaut de dessaisissement et par le défaut d'irrévocabilité; car le donateur ne peut pas se dessaisir de ce qu'il n'a pas encore; et comme il est en la liberté du donateur d'acquérir ou de ne pas acquérir des biens, il serait aussi en sa liberté de donner ou de ne pas donner d'effet à la donation (1 ), ce qui est impossible.
La seconde, qu'on ne peut donner sous une condition qui dépende de la volonté du donateur, même ses biens présents; car cette donation pèche par le défaut d'irrévocabilité. (Art. 9te du Code Napoléon.)
La troisième, qu'on ne peut donner à la charge de payer les dettes que le donateur contractera par la suite, le donateur ayant la liberté d'en contracter tant qu'il lui plaira, et de détruire, par conséquent, l'effet de la donation en l'absor-' bant par les dettes qu'il contractera. (Art. 9 io du Code Napoléon.)
La quatrième, (pie si le donateur avait donné tous ses biens présents à quelqu'un en se réservant toutefois la fa-
(I) Ait. 943, C. Napoléon. Voir Io Connu. île cot article, n°M103 ei suivants .
culte de tester ou de disposer d'une certaine somme, quand bien même il serait dit par l'acte que la somme, au cas qu'il n'en eût pas dispose, demeurerait comprise en la donation, néanmoins, la donation serait nulle jusqu'à concurrence de cette somme, parce qu'elle n'était pas irrévocable jusqu'à concurrence de cette somme (art. 7 46 du Code Napoléon). Au reste, tous ces points reviendront plus tard. Nous ne faisons que les résumer en les groupant, pour mieux montrer la puissance du principe auquel ils se rattachent.
79. Revenons maintenant à la définition de l'art. 894. Les mots cm profit qu'il renferme nous conduisent à. remarquer que la donation est un avantage que le donateur entend faire au donataire. Ce trait eût manqué à une bonne définition de la donation s'il eût été omis. Les jurisconsultes romains s'étaient bien gardés de le passer sous silence, et Julianus fait très-bien remarquer que la donation naît de la libéralité et de la munificence du donateur : Propter mdlam aliam causam facit, quàm ut liberalitatem et munificentiam exercent : hœc proprie donatio appellatur (1). Le donataire n'intervient donc dans le contrat que pour y être gratifié. C'est à lui que la donation est et doit être avantageuse (2) : dans toute donation pure et simple, le donateur n'agit que dans des vues désintéressées. Aussi avons-nous vu tout à l'heure que le donataire pur et simple est reçu à répudier la donation quand elle lui est onéreuse
Il suit de là que la donation qui contient des charges expresses et des obligations spéciales imposées au donataire comme une sorte de retour de la libéralité, ne sont pas des donations proprement dites, ainsi que nous l'avons vu cidessus (5). D'après les textes positifs du droit romain, elles
(*) L. 4, D., De donat.
(2) Supra, n09 f>4 et suiv.