‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 111 sur 371 · CHAPITRE I (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (ART

participent du caractère des conlrats onéreux; ce sont des contrats d'un genre particulier dont le nom n'est pas défini, et que Ton désigne par La formulé do ut des, facio ut facias. Nous avons déjà vu, au numéro 69, comment ces sortes de donations sub modo aboutissent à des résultats différents de la donation. Ajoutons ici qu'appartenant à la classe des actes dont parle l'art. 1106 du Code Napoléon, elles ne sont pas soumises au retour successoral édicté par l'art. 717 du même Code, qui n'a trait qu'aux donations proprement dites. C'est ce qu'a jugé la Cour de Nancy par arrêt du 51 janvier 1855 (1) et la Cour de Paris (première chambre1) sous ma présidence par arrêt du 20 décembre 1850 (2).

80. Une autre conséquence de notre règle, c'est que lors même qu'un don se trouverait mélangé à un autre agissement dans lequel il ne tiendrait qu'une place secondaire, l'acte ne serait pas pour cela une donation; on le jugerait par son caractère dominant.

C'est ce que la Cour de Paris, première chambre, vient de juger dans un arrêt du 20 décembre 1850, qui a eu* beaucoup de retentissement.

MmeRécamier, voulant venger Benjamin Constant du reproche de sécheresse et d'égoïsme adressé à sa mémoire dans des écrits contemporains, eut l'idée de faire publier une correspondance confidentielle dans laquelle cet homme célèbre lui exprimait les sentiments d'un caMir tendre et aimant. Elle chargea de ce soin Mme Louise Collet, connue dans le monde littéraire par quelques ouvrages intéressants. Cette publication ne devait avoir lieu qu'après la mort de M'" Réca mier. Pour mettre Mme L. Collet en mesure de remplir ses

(\\ Dalloz, 34, 2, 172. Devill., 34, 2, 603.

v2) Inédit, Époux Rossignol contre Lebercher.)

iOî DONATIONS ET TESTAMENTS.

intentions, Mme Récamier lui remit un écrit contenant sa volonté et portant qu'elle lui donnait en même temps une copie du manuscrit des lettres à publier. Qu'était-ce que cette remise? une donation? un don manuel? Ni l'un ni l'autre. D'une part, on ne pouvait qualifier de donation un acte qui était inspiré, non par une pensée de libéralité pour Mme Collet, mais par un souvenir pieux pour Benjamin Constant. De l'autre, il n'était pas sérieux de voir un don manuel dans une remise dont il y avait acte écrit. La Cour qualifia l'agissement du nom de mandat; et ce n'était pas autre chose, en effet, qu'un mandat donné par Mme Récamier à Mme Louise Collet, pour être exécuté après la mort du mandant (1).

81. Enfin, l'art. 894 termine en parlant de l'acceptation du donataire comme élément de la donation.

Sans ce- dernier trait; la définition de la donation n'eût pas été complète. Il n'y a de donation parfaite que lorsqu'elle est acceptée; car il est de principe qu'une chose ne peut entrer dans les biens d'un individu sans sa volonté el son consentement :*Non-potest liberalitas nolenti acquiri '(2).» Nous parlerons plus en détail de l'acceptation quand nous serons parvenus à l'art. 955 du Code Napoléon.

On peut maintenant se faire une idée juste de la donation. Nous venons d'en rassembler tous les caractères distinctifs; ils ressortiront avec plus d'évidence en les comparant avec ceux du testament, dont nous allons nous occuper dans l'art. 89o.

Article 89o.

Le testament est un acte par lequel le testateur

(1) Mon Comm. Dm Mandat, nM 468 et 728.

(2) L. 19, § ?, D., Dedonat.

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