CHAPITRE I iAP.T
dispose, pour le temps où il n existera plus, de tout ou partie de ses biens , et qu'il peut révoquer.
SOMMAIRE
S2. Définition du testament en droit romain.
83. Division de la matière des testaments. — Le testament n'est qu'uue
volonté ambulatoire pendant la vie du testateur.
84. Erreurs et préjugés sur les difficultés de faire un testament valable.
— Superstition singulière.
85. Quoique le testament soit l'œuvre de la volonté, cependant il n'est
pas au-dessus de certaines lois d'ordre public. — Transition.
COMMENTAIRE
82. Le jurisconsulte Modestin a donné une définition du testament qui est restée célèbre ( l ).
« Tcstamcntum est voluntatis nostrœ justa scntcntia, de co » quod quis post mort cm su am fier i relit. »
Ce fragment du droit romain est remarquable par la précision et l'énergie, et chaque mot porte coup par le sens profond qu'il renferme. Voluntatis indique que la volonté du testateur est le fondement de la disposition testamentaire; nostrœ, qu'elle doit avoir son principe dans l'esprit libre du disposant; justa, qu'elle doit être exprimée dans les formalités de droit; post mortem, que le testament n'a d'effet qu'après la mort, de sorte que jusque-là il peut être révoqué; de co quod quis ficri relit, que le testament est parfait par la volonté d'un seul et que par là il diffère des contrats. Ce sont là toutes les idées mères du testament (2). Ce mot de testait | L. I, D., Qui tastuni. facciY nosfplffc
(2) J emprunte ce commentaire de la définition du testament à Duaren (sur le t. du Digeste, Qui teslam. facne ppsgwwt, I. I), à Doneau (*ur b rubrique du Code Just., De Ustamentis) et à Ililligci sur Doneau (comment 6, 4, note 3). Furgole (t I. ch. 2, n'- 1 et suiv.) les a copiés sans le dire.
ment lui-même, l'un des mieux faits delà langue juridique, contient dans ses étymologies tout ce que contient sa définition : Testamentum appellatur de eo quod testatio mentis sit (1). C'est le témoignage le plus solennel, le plus grave de la volonté intime de l'homme.
85. La suite de ce commentaire fera passer sous nos \ eux les textes du Code Napoléon, qui réglementent ces idées. Nous verrons ce qui concerne les conditions de capacité et de formalités requises dans le testament; les diverses espèces de testaments; les caractères de la volonté; ses limites, en ce qui concerne la latitude des libéralités; sa réalisation par les legs; les effets du testament pendant la vie et après la mort du testateur. Tous ces points seront la matière de cet important commentaire.
Nous nous bornerons à remarquer, quant à présent, que toutes les fois que les notions du testament n'ont pas été faussées par Terreur ou les préjugés, on n'a vu en lui qu'un acte révocable, incapable de donner des droits à l'héritier du vivant du testateur. Cujas nous apprend cependant 1 2) qu'à une époque de profonde ignorance, il existait des hommes simples qui s'imaginaient que l'héritier pouvait dépouiller le testateur de son vivant. C'est pourquoi l'évêque Salvianus, pour les rassurer et les avertir, leur recommandait d'insérer la clause suivante : « Quandôque eqo ex rébus humanis deces- » sero, tum ille mihi hœres esto (5) . » Nous ne pensons pas que de telles méprises soient à craindre parmi nous. Quoiqu'on général le droit soit peu répandu dans le sein des populations françaises, tout le monde sait que le testament est dépourvu d'effet actuel; qu'il n'engendre pas de dessaisisse-
(1) Instit., De testant, ordin., el Ulpien, Fragment., t« XX.
(2) Sur le D'\g.,Qui test.facen possunt, ad leg., 1 et 3 (édit. de Naples, t I, p. 1040).
(3) Lib. 3, Ad erdesiam Carthay.