CHAPITRE I (ART
ment au profit de l'héritier, et qu'il n'est qu'une volonté ambulatoire pendant la vie du testateur fi).
84.. Mais ce qu'il est plus fréquent de rencontrer, même parmi les personnes les plus relevées par leur condition, c'est L'opinion que rien n'est plus difficile à faire qu'un teetameot valable, et que cet acte est un arcane dont quelques initiés ont seuls le secret ; c'est aussi cette superstition singulière. quel'on se porte malheur à soi-même en taisant son testament en santé. Aussi beaucoup de gens remettent-ils de jour en jour cet acte de prudence, et la mort vient les surprendre sans préparation; de là tant de mécomptes pénibles et de regrets qui troublent les derniers moments. Les hommes sages devraient toujours prendre leurs précautions d'avance et profiter des jours de liberté et de santé que la Providence leur a donnés. Le testament est le plus facile de tous les actes (2); la iorjne olographe le met à la portée de presque tout le monde cl le rend faisable à chaque instant. On n'est pas excusable quand! ayant des libéralités à faire et des témoignages d'affection à donner, on recule, par de vaines frayeurs, devant l'accomplissement de ce devoir sacré.
85. Nous disions tout à l'heure que le testament est l'œuvre de la volonté : dicat testateur et &nt leœ. Ainsi parlait la loi des Douze tables qui consacrait cette souveraineté individuelle (3). Le testament n'est pas cependant au-dessus de certaines lois d'ordre public. De même que la donation, il trouve des barrières devant lesquelles il s'arrête (4). Nous
(t) Ambulatoria est vohmtas defunrti usque ad yitœ supremvm eœitum. Ulpien, 1. 4,D., De adim. leg.
(8) Infra. ii° 1433.
(3) Les auteurs ont souvent coinpaiv le testateur à un roi qui commande (Mantiea, Deconjeci., 111,3, 9).
(4) infra, n" 1431 -1432.
verrons bientôt ce qui concerne les reserves et les légitimes. L'article suivant va nous parler des substitutions qui jouèrent un si grand rôle dans le droit ancien ; ni la donation, ni le testament ne sauraient servir à perpétuerdans le droit moderne ce genre de disposition qui répugne dans une certaine mesure à l'esprit des sociétés nouvelles. La loi, en prêtant son secours à la donation et au testament, ne permet pas que ces actes servent à organiser certains modes de transmission de biens, qui seraient une cause de perturbation dans l'économie politique et privée.
Art. 8%.
Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donataire, 1 héri tier institué, ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire.
Néanmoins les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que l'empereur aurait érigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu il est réglé par Lacté du 30 mars 1806. et par celui du 1 \ août suivant.
SOMMAIRE
86. Considérations sur les substitutions. — Leurs inconvénients au point de vue du bien général. — Influence du régime des substitutions sur les familles nobles de l'ancien régime. — Opinion de Montesquieu qui considère les substitutions comme très-utiles dans les Etats monarcbiques. — Opinion contraire de Coquille et de d'Aîues-;eau.
chapitise i Ain. 896-.) 109
87. Longtemps avant 1792, l'utilité des substitutions avait été mise
en doute, et elle avait été l'objet entre les docteurs de vives controverses.