‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 115 sur 371 · Conséquence à tirer des principes posés · texte numérisé non relu

Conséquence à tirer des principes posés

102. Quel caractère doit présenter une disposition pour rentrer dans

la prohibition de l'art. 896?

103. La disposition de l'art. 890 ne fait point obstacle à la validité de

certains tidéicommis à terme ou avec condition.

1 04. Elle ne détend que les fidéicommis appelés autrefois substitutions,

et qui sont soumis à la condition de conserver et de rendre ù la mort du "rêvé.

105. Exposé des motifs de l'orateur du gouvernement sur la nature

des fidéicommis prohibés. — Exemples de fidéicommis prohibés

et non prohibés. 1 0o. En résumé, le signe distinctif des substitutions prohibées consiste

principalement dans l'ordre successif qu'elles ont pour but

d'établir.

1 07. Pour qu'il y ait ordre successif, le concours de deux circonstances

est nécessaire : 1° une double donation de la même chose à deux personnes appelées successivement; 2° un trait de temps pour la restitution embrassant la vie du grevé.

108. Dans les substitutions fidéi commissaires on rencontre deux dis-

positions : l'institution du premier institué, et la vocation du lidéicommissaire après lui. — Explication de la règle : « Ceux » qui sont mis dans la condition ne sont pas regardés comme » étant dans la disposition. »

109. Celui qui est appelé comme fiduciaire n'est pas réellement

institué. — Cas dans lesquels les fiducies sont encore pratiquées aujourd'hui.

110. L'institution fiduciaire est toute conjecturale et dépend des

termes du testament.

111. Des termes ordinairement employés pour faire une substitution.

— Termes impératifs et termes précaires. — Examen de ces

locutions au point de vue du Code Napoléon . 1 1*2. Les termes doivent être dispositifs, obligatoires, et emporter un

ordre successif.

113. Quid de la disposition ainsi conçue : « J'institue Pierre et ses

» enfants à naître? »

! I i. Quid si le testateur avait dit : « J'institue Pierre et après lui ses

» enfants? »

1 1 5. La condition de la mort du grevé doit résulter nécessairement des

termes du testament.

116. Principes qui servent à interpréter les dispositions iidéicominis-

saires. — Abus des interprétations conjecturales. — Ordonnance de 1747.

I 17. Deux règles doivent être observées aujourd'hui dans l'interprétation des clauses offrant les apparences de substitution : 1° si la clause est susceptible de deux interprétations, il faut choisir celle qui ne présente pas de substitution; 2° lorsque l'acte est conçu de manière qu'il renferme nécessairement la charge de

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conserver et de rendre, bien qu'elle ne soit pas littéralement

exprimée, il n'y en a pas moins substitution. I 18. Application de la première règle. H 9. Quelle était la substitution que l'on appelait dans l'ancien droit

substitution compendieuse?

I 20. Quel serait sous le Code le sort d'une pareille substitution?

124. Quid de la disposition ainsi courue : « J'institue Jean ; en cas

» de décès, je mets Pierre à sa place? » I iï. Exemple d'une substitution réciproque. 1 23. Quid de la disposition suivante : « Je donne et lègue à Pierre et

» Paul la moitié de mes biens, et dans le cas où l'un d'eux

» mourrait sans enfants, je lui substitue l'autre survivant? » 4 24. Quid de cette autre disposition : « J'institue Sempronius, et,

» dans quelque temps qu'il meure, je lui substitue Caïus? »

125. Dans le cas où il y a doute puur savoir si la substitution est

directe ou fidéicommissaire, la substitution doit être présumée directe.

4 26. Si la disposition se présente sous l'aspect d'une substitution et qu'elle ne renferme au fond qu'un droit d'accroissement, il faut suivre l'intention réelle du disposant. — Exemple.

127. Y a-t-il substitution dans le cas où un testateur a institué une

personne comme légataire de ses biens, et a ajouté qu'à la mort de cette personne le prix en devra être rendu à ses trois enfants?

128. Il n'y a point de substitution fidéicommissaire dans le cas où

plusieurs individus copropriétaires d'un immeuble conviennent de le posséder en commun, ou même divisément, avec clause que la part des prémourants accroîtra aux survivants, de telle sorte que le dernier vivant devra réunir la totalité sur sa tète.

129. Quid de la substitution fidéicommissaire r/e co quod super erit'ï

— Gomment cette substitution fut considérée en droit romain, avant et après la novelle de Justinien.

130. Quel serait aujourd'bui le sort d'une pareille disposition?

131- Réfutation de l'opinion de M. Rolland de Villargues, qui regarde comme nulle la charge de rendre imposée par cette disposition.

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