‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 119 sur 371 · CHAPITRÉ 1 (ART. 890.) H · texte numérisé non relu

CHAPITRÉ 1 (ART. 890.) H

154. Dé la faculté d'élire dans ses analogies avec la substitution prohi-

bée. — Restriction de la faculté d'élire en droit romain. — Comment elle se pratiquait sous l'ordonnance de 1735. — La faculté d'élire n'est point prohibée par le Code. — Espèce dans laquelle cependant la faculté d'élire, étant liée à une substitution prohibée, fut déclarée nulle.

155. Renvoi de la question sur la validité de la clause d'association

dans une institution contractuelle.

156. Bien que la substitution ne soit pas littérale, la disposition doit

néanmoins être annulée si elle contient la charge de conserver et de rendre. — Règle de lacoutume d'Auvergne à cet égard.

1 57. La clause par laquelle j'ai légué à Tilius ma ferme pour l'époque

de la mort de mon héritier constitue une substitution prohibée.

158. 11 en est de même du testament d'un mari qui aurait institué sa

femme en cas que leurs enfants mourussent avant elle.

159. H en est de même encore de la clause par laquelle je lègue à Paul,

si mes enfants décèdent en minorité.

100. Et de la disposition suivante : « Je donne à ma sœur Appoline

» Georges 8/20" de ma succession, et si elle meurt sans enfants

» les 8/20" appartiendront à ma nièce. » . . .

161. Il y a pareillement substitution lorsque la condition résolutoire a

été employée pour dissimuler une substitution, sous forme de legs conditionnel. — Exemple.

162. Renvoi à l'art. 954 de la question du droit de retour employé

pour déguiser une substitution. \

163. Les exemples de substitution deviennent de plus en plus rares

dans la pratique.

164. Dans la crainte de s'écarter de la volonté du testateur en mainte-

nant dans une substitution une disposition au préjudice de l'autre, le Code déclare- nulle la substitution tout entière.

165. Si la substitution ne portait que sur une partie des biens donnés,

la nullité ne s'étendrait pas aux biens non substitués. — Con-* séquence dans le cas où l'on n'a substitué que pour la moitié.

1 60. H en est de même si l'on n'a substitué que pour l'usufruit ou pour

la nue propriété.

167. Il faut toujours distinguer avec soin si la disposition attaquée n'est qu'une véritable substitution, ou si c'est une disposition simplement contraire aux lois. — Importance de cette disliuc^

tion. — Application dans le cas d'un droit de retour stipulé au

profit de soi et de ses héritiers.

1 68. Des exceptions à l'abolition des substitutions. 469. Exception dans le cas de majorât. — Pensée de l'empereur

Napoléon Ier en constituant une noblesse impériale.

170. Modifications apportées à l'étendue des majorats par la loi du

12 mai 1835.

171. Exception à la prohibition des substitutions créée par la loi du

17 mai 1826. — But politique de cette loi. — Abrogation prononcée par la loi du 7 mai 1849.

COMMENTAIRE

86. Le Gode Nopoléon prohibe les substitutions. C'était jadis une des grandes difiicultés du droit français, que cette immense matière des substitutions, développée avec excès sous l'influence du principe féodal, maintenue par la vanité domestique, et hérissée de toutes les épines de la science scolastique (1). Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de discuter aujourd'hui, en présence du mouvement démocratique de notre société (2), si l'abolition des substitutions prononcée par la loi du 25 octobre- i 4 novembre 1792 et confirmée par l'art. 896 du Code Napoléon, a été un bienfait pour la France. Cette question ne divise plus les esprits. L'abolition des substitutions a pu paraître un coup hardi à la génération qui n'en avait pas fait l'épreuve ;

(1) « Il n'y a rien de plus abstrait et de plus subtil dans tout le droit, disait d'Aguesseau, alors avocat général, que les questions qui regardent les substitutions. » (37e plaid.; aff. du Test, de l'abbé d'Orléans, t. III, p. 306.)

(2) Je n'ai pas besoin de dire ici que la démocratie dont je parle est celle qui se prend dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens d'un état normal, régulier et exempt de toute corruption démagogique. C'est ce que j'ai pris soin de faire remarquer, toutes les fois que j'ai parlé de la démocratie, afin qu'on ne croie pas que je partage, sur ce sujet, les fausses idées de l'école républicaine française.

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