‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 125 sur 371 · CHAPITRE i (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art

descendants, elle était pratiquée dans certaines familles par la volonté primordiale du chef, auteur de la substitution.

Justinien témoigna son aversion pour les substitutions perpétuelles dans sa novelle 159. On le voit profiter d'une ambiguïté dans le testament d'un défunt, pour réduire un fidéicommis perpétuel à quatre degrés (1).

Lorsque la féodalité se fut emparée des fidéicommis et les eut adaptés à ses institutions politiques, on pratiqua largement les fidéicommis perpétuels pour continuer à l'infini la richesse des maisons. Mais de grandes difficultés et de grandes discordes naissaient de cet état de choses. Nos rois sentirent la nécessité d'en limiter l'étendue. L'ordonnance d'Orléans et celle de Moulins portèrent des restrictions à cet égard (2). Enfin l'ordonnance de 1747 sur les substitutions fixa le dernier état de la jurisprudence, en bornant toute substitution à deux degrés, sans compter la première disposition (3).

92. Expliquons maintenant le caractère des substitutions fidéicommissaires.

Il y a deux sortes de fidéicommis : le fidéicommis universel et le fidéicommis particulier i4). Peregrinus les définit de la manière suivante : « Fidéiconimissaria hajreditas est suc- » cessio inuniversum jus defuncti per modum obliquum ; li- » deicommissaria autem substitutio est subrogalio in locum » alterius obliquo modo faeta, » On sait déjà ce que veut dire l'auteur par les mots obliquo modo (5). Ils font allusion au circuit que la chose doit faire avant de parvenir au ûdéi-

(I) Furgole sur Tord, de 1747, art. 30.

(•2) Le parlement do Toulouse fut un des plus opiniâtres contre ces restrictions (Furgole, loc. cit.).

(3) Art. 30.

(4) Caïus, II; comm. 259. Just., Instit., De fiduc. hœrert,, § 8. (o) Supra. n° 89.

commissaire. Au lieu de la tenir directement du testateur, comme dans les institutions, il ne la reçoit que par l'intermédiaire du grevé qui est appelle à la recueillir avant lui.

Il résulte de là que le fidéicommis est une charge de l'institution ou du legs, et qu'il rend la disposition modale. Une disposition est modale, en effet, lorsque le testateur y a attaché une charge de faire ou de donner quelque chose, en considération de la libéralité, et après que le légataire l'aura reçue (1). Aussi la loi 17, § fin., D., De corid. et demonst., donne-t-elle le nom de mode à la charge de rendre : « Quod » si cuiin hoc legatum sit, ut exeo partem alicuirestilueret, » sub modo legatum videtur. »

95. En considérant le fidéicommis par rapport à l'époque de son ouverture, on en distingue de trois espèces : le fidéicommis pur, le fidéicommis à terme (exdie), le fidéicommis conditionnel (2). Le fidéicommis pur est celui qui n'est suspendu par aucune condition (3). Par exemple : Je lègue une telle chose à Caïus et je le charge de la rendre cl Semprontus, L'effet de ce fidéicommis est qu'il donne un droit à l'instant de la mort du testateur. « Itaque si piirum est legatum, ex die mort is, dies ejus cedit (4). »

94. Quoique la propriété de la chose fidéicommissée ne séjourne sur la tête du grevé que le temps nécessaire pour la transmettre au fidéicommissaire, le grevé n'en est pas moins considéré comme propriétaire de la chose fidéicommisée pendant ce temps; et si l'appelé ne voulait pas ou ne pouvait pas accepter, c'est le grevé qui en profilerait. Ainsi le décide Marcellus dans le fragment suivant : « Si quis

(\) Furgole, ch. 7, sect. 3, n° 107. Pothicr, Panel, t. II, p. 491.

(2) Fusarius, fjuœst. 260.

(3) L. 79, D., Decond. et demonst. (Papin., 4, Définit.). Pothier, Pand., t. II, p. 449, n»e.

(4) L. 5, § 4, D., Quandodies légat, ced. (Pothier, toc. cit., t. Il, p.34 7\

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