CHAPITRE I (ART. 8(J
» Tilio decem legaverit, et rogaverit ut ea restituât Mœvio, » Mceviusquefueritmortuiis : Xi tii commodocedit, non haere- » dis^ nisi duntaxat ut ministrum Tilium elegit (1). » Gela est si vrai que, dans l'ancien droit romain, le grevé restait héritier même après la restitution de l'hérédité; c'est pourquoi Néron fut obligé de promulguer le S. C. Trébellien, afin que toutes les actions héréditaires passant contre celui à qui l'hérédité avait été restituée, le grève ne fût pas recherché pour des dettes provenant d'une hérédité dont il était dépouillé, et qu'il ne répudiât pas, par crainte de charges ruineuses, une succession dont il ne gardait rien (2).
Toutefois, si la personne chargée de rendre n'élait choisie que comme simple procuratrice, comme simple ministre, il en serait autrement, ainsi que le fait remarquer Mareellus. Elle n'aurait en mains qu'un dépôt; elle ne serait pas héritière. Nous reviendrons plus bas sur cette distinction.
95. Le iidéicommis est avec terme quand la restitution est différée par un délai. Rien n'empêche, en effet, qu'on ne puisse fixer un terme à la restitution des biens. Le seul etfetde ce terme est de différer la restitution; mais le Iidéicommis n'en est pas moins acquis au fidéicommissaire à compter du jour de l'ouverture de l'hérédité. « Sivero post » diem sunt legala relicta^ simili modo atque in puris cedit. » Ce sont les paroles d'Ulpien (5). Paul tient le même langage dans la loi 21 du même titre: « Adjecta , quamvis » longa sit, si certa sit, diesquiedem legati statim cedit; sed
(\) L. 17, D., De légat., 2°. V. aussi 1. 38, § 6, D., De legat., 30 (Sccevola), et 1. 60, D., De legat., 2o (Ulpien), Pothior, Pand., t. II, p. 356, no 403.
(2) L. 4, § 2, D., ad S. C. Trcbell. Polhier, Pand., 1. II, p. ?>30, no30. Heincccius, Instil., t. III, p. 66.
(3) L. o, § 1, L)., Qnaiulodics legat.
» ante diem peti non potest (lj. » Ce sont là des points certains qui n'ont jamais été contestés! 2), parce qu'ils reposent sur la raison dans ce qu'elle a de plus exact. Ce n'est pas à dire qu'avant l'échéance du terme, le fidéicommissaire pourra réclamer la délivrance du fidéicommis. Il n'a droit de le demander qu'à l'échéance : ante diem peti non potest (3), et les fruits appartiennent au grevé. Mais il n'en est pas moins vrai que le fidéicommissaire a un droit acquis à la chose.
96. Le fidéicommis conditionnel est celui qui est suspendu par un événement futur duquel le testateur fait dépendre la disposition : « Je donne àTitius., et je le charge de rendre à » Sempronius, si un tel navire revient d'Asie. j> Dans ce cas, la charge de rendre est subordonnée à l'époque incertaine de l'arrivée du navire, et le fidéicommis n'est ouvert au profit de l'appelé que du moment que la condition est arrivée. Écoutons Ulpien : « Se'd si sub conditione sit legatum relictum, » non prius dies legati cedit quam conditio fuerit impleta ( i) . » Le fidéicommissaire n'a, avant l'événement de la condition, qu'une espérance d'avoir le fidéicommis. Mais le fidéicommis ne lui est pas encore acquis, à plus forte raison n'a-t-il aucun droit à la propriété. Pendant que la condition est en suspens, il est évident que la propriété appartient avec les fruits au premier institué (5).
97. Xous n'entrerons pas dans le détail de toutes les conditions dont les fidéicommis sont susceptibles. Nous nous contenterons d'en signaler une d'un caractère particulier et
(\) Pothier, Pand., t. II, p. 327, no '276. On sait que ces expressions diem cedere signifient que le droit est acquis au fidéicommissaire ou au légataire.
(2) V, Thévenot, no 289.
(3) Paul, 1. %\, D., Quando dies légat, ced. Infra, sur l'art. 1014.
(4) L. 5, § î, D.; Quando dies leg. ced. (Pothier. Pand., t. Il, p. 327, no 274).
(5) L. 32, § I, Dig.,De%af.,2o.