CHAPITRE i (art
très-remarqable : c'est la charge imposée au grevé de ne rendre qu'à sa mort, « quum morielur is qui yravatus est. » Cette charge est celle qu'imposaient ceux qui voulaient établir un ordre successif dans leurs familles. Par ce moyen les biens se transmettaient d'appelés en appelés, suivant les intentions manifestées par le défunt; chaque grevé ne pouvait en jouir que viagèrement, sans avoir le droit d'en disposer ni à titre gratuit ni à titre onéreux.
98. De la distinction que nous venons de faire, on peut facilement tirer la preuve que toutes les espèces de fidéicommis ne sont pas également propres à former ce nouveau genre de succession (1) dont parle le préambule de l'ordonnance de 17i7, et qui, de tous les temps, a excité l'attention des législateurs. On peut même dire qu'il n'y a que les fldéicommis ayant pour condition la mort du grevé, qui peuvent conduire à ce dérangement permanent et systématique de la volonté de la loi par la volonté d'un homme. Quant aux autres fidéicommis conditionnels^ et à plus forte raison aux fidéicommis purs ou à terme, on voit sans peine qu'ils ne présentent aucun moyen de créer une ligne successive de plusieurs degrés, contraire à l'ordre des successions légitimes et à la liberté de disposer entre-vifs ou à cause de mort.
99. Ici se présente une différence notable entre le droit romain et l'ancien droit français.
Ce n'était pas l'envie de maintenir les biens dans les familles qui avait fait naître à Rome les fidéicommis; ce n'était pas, a priori, le désir de mettre un ordre de succession arbitraire à la place de l'ordre de succession légale. C'était le besoin de remplacer les formes austères des testaments et des legs par un genre de disposition simple et libre de formalités irritantes. Peu importait que le testateur eût
(\) Supra, n°9< .
voulu ou non établir un ordre successif; ce n'était pas lace qui caractérisait le fidéicommis. Le signe distinctif de ce genre de disposition, c'était d'être commis à la foi de l'institué, de marcher obliquo modo et non directement, de n'arriver au gratifié que par l'intermédiaire d'un individu institué avant lui.
En France il n'en était pas de même. On n'y avait adopté les substitutions fidéicommissaires que pour établir un ordre particulier de succession . On n'avait pas recherché un mode plus simple de tester, une plus grande facilité de faire valoir les dernières dispositions. La simplicité du droit français, surtout dans les pays coutumiers, pouvait dédaigner ces ruses de l'équité pour échapper à la sévérité du droit strict. Mais ce qui avait été accepté avec un grand entraînement, c'était la possibilité de créer une succession factice à l'aide de fidéicommis, afin de perpétuer les biens dans les familles. Aussi ne pratiquait-on en général que les substitutions à charge de rendre à la mort du grevé, parce qu'elles seules pouvaient conduire à ce résultat.
100. De cette première différence entre l'esprit du droit romain et l'esprit du droit français, il résultait une seconde différence dans la solution d'une question qui se présentait fréquemment. La charge de rendre à la mort se supposaitelle de droit, ou devait-elle être formellement exprimée? Par exemple, j'institue Seïus et je le charge de rendre à Sempromus. Etait-ce sur-le-champ que la restitution devait avoir lieu? n'était-ce, au contraire, qu'à la mort de Seïus?
Dans le droit romain, la règle était que le fidéicommis était ouvert sur-le-champ. « Si diesadpositus legato non est, » prœsens debetur, et confeslim ad eu m pertinet cui datum » est (1). » Cependant on était très-facile à sous-entendre
(1)L. 21, D., Quando dies lecjat., et 1. 1, D., DccoAdit. et dunoitst.