CHAPITRE L (art. 8<dti
la condition de la mort du grevé pour peu que les expressions du legs s'y prêtassent. Le Digeste en offre deux exemples remarquables dans les lois 7o, § i,ad. S. C. TrebelL, et 8, §2,Z)e leg., 5°. 3Iais lorsque la disposition ne comportait pas tacitement cette condition, le iidéicommis était pur et simple et s'ouvrait sur-le-champ (1).
Dans le droit français, il n'en était pas de même. « Le grevé, » dit Thévenot (2), est présumé n'avoir été chargé de ren- » dre qu'à sa mort, à moins qu'il n'y ait dans la substitution » quelque terme ou quelque circonstance qui indique le » contraire. Tel est le sentiment du barreau de Paris auquel p je me suis conformé. ..; d'où il suit que, dans notre usage, » la condition de la mort du grevé n'a pas besoin d'être anli noncée ni expressément, ni implicitement, car notre usage •■> habituel étant de ne substituer que pour rendre pour le » temps du décès du grevé, il est juste de croire que le sub- » stiluantl'a entendu de la sorte, si le contraire n'est établi.» Tel est aussi l'avis de Berger sur Ricard ; cet auteur assure que nous ne connaissons pas en France de substitutions pures et simples qui s'ouvrent aussitôt que le grevé a recueilli.
101. Ces principes posés nous conduisent à une conséquence importante; c'est que tous les fidéicommis des Romains ne sont pas des substitutions fidéicommisaires dans le sens que l'on donnait à ces mots dans notre ancienne jurisprudence. Chez les Romains il suffisait qu'il y eût charge de donner, pour qu'il veut fidéicommis, quelleque fût d'ailleurs l'époque à laquelle l'institué était obligé de donner au tiers appelé. -Mais en France on n'appelait substitution fidéicom-
(1) L. 41, § fin., D., De légat., 3<>, et Pothier, Panel., t. II, p. 465, n0' 84 et 85. Pcregrinus, p. 278, n° 3, p. 193, no 3, p. 418, n°M, Set 3.
missaire que celle qui avait pour condition la charge de rendre à la mort du grevé.
102. Après avoir déduit les différents caractères des fidéicommis et substitutions dans le droit romain et dans le droit français, nous devons maintenant examiner quels caractères doit présenter une disposition pour rentrer dans la prohibition de l'art. 896 du Code Napoléon. C'est ici le point culminant des difficultés que présente l'interprétation de cet article.
L'art. 896 exige deux conditions pour qu'une disposition soit annulée comme substitution prohibée : 1° charge de conserver; 2° charge de rendre à un tiers.
Mais que veut dire la loi par cette expression indéterminée, charge de rendre? Est-ce rendre tout de suite, rendre dans un certain délai? ou bien ne rendre qu'à la mort du grevé? Nous pouvons dire sans crainte de contradiction que le Code n'a voulu parler que de la charge de rendre à la mort du grevé; et nous tirons cette interprétation du Code lui-même, de l'ancienne jurisprudence et des motifs qui ont fait abolir les substitutions. En effets le Code Napoléon qui a abrogé l'usage des substitutions a cependant permis d'une manière formelle la charge de donner ou de rendre. L'art. 1121 dit: « On peut pareillement stipuler au profit « d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation » que l'on fait pour soi-même, ou d'une donation que l'on » fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut » plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. » Je puis donc en vertu de cet article donner à Paul le fonds Sempronien à la charge qu'il en rendra la moitié à Pierre. Or, cette disposition n'est autre chose qu'un fidéicommis pur et simple, tel que nous l'avons défini ci-dessus (1). Il
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faut donc que le Code ait reconnu une différence entre certains fidéicommis et les substitutions, puisqu'il a permis leunsetaboli lesautres. Et cette différence, où gît-elle, si ce n'est dans la condition de rendre à la mort du grevé, condition qu'on trouve dans toutes les substitutions françaises, qui précisait le caractère de cette institution politique, qui en faisait une loi successorale à part et excitait la viligance du législateur de 1747? C'est donc avec vérité que M. Merlin a dit « que tous les fidéicommis ne sont pas des substitutions (1). » C'est avec autant de justesse que l'on peut faire remarquer que le Code Napoléon ne dit pas : les fidéicommis sont abolis, mais : les substitutions sont abolies. Concluons donc que le Code n'a entendu parler que des substitutions telles que l'usage les pratiquait en France, telles qu'elles avaient été autorisées par l'ordonnance de 1747, afin de servir des vues politiques, c'est-à-dire avec la condition de la mort du grevé pour terme de la restitution au fidéicommissaire.
105. Mais ce n'est pas tout : nous venons de voir que le Code Napoléon autorise formellement dans les donations la charge de donner apposée à une disposition. Que si le donateur peut imposer une telle charge purement et simplement à celui qu'il gratifie, rien n'empêche qu'il ne puisse différer par un terme le payement de celte charge, ou qu'il ne la soumette à quelque condition ou terme incertain qui la tienne en suspens.
Par exemple, je donne à Paul le fonds Cornélien, et je le charge d'en rendre la moitié à Pierre dans dix ans; ou bien, je donne à Paul le fonds Cornélien, et je le charge d'en rendre à Pierre la moitié si un tel navire arrive des Indes.
Dans le premier cas, la disposition ne sera pas suspendue;
(<) Répert., vo Irai, cutilrud., [\ 299. — M. Touiller, l. V,ti« 26.
le payement en sera seulement différé; mais Pierre n'en aura pas moins un droit acquis à compter du jour où la donation ou le testament seront mis à exécution (1). Bien plus, la charge n'en sera pas moins pure. « Purum est quia non » conditione, sed mora suspend itur, » dit la loi 79, D., De condit. et demonst. Cette disposition n'a donc pas changé de nature malgré l'apposition du terme, et le Code Napoléon l'autorise par conséquent.
Dans le second cas, la disposition sera suspendue jusqu'au moment où le navire sera arrivé des Indes. Pendant ce temps la propriété résidera sur la tête de Paul, et il sera incertain si elle parviendra à Pierre qui n'y aura qu'une simple espérance (2). Paul possédera et fera les fruits siens. Mais si la condition arrive, il devra rendre à Pierre l'objet exempt de toute charge, et tel qu'il l'a reçu; en sorte que les choses seront ramenées au même point que si la condition n'eût jamais existé et que si la disposition eût été pure et simple. Il est donc évident que rien n'empêche, dans l'esprit du Code Napoléon lui-même, que la charge de donner ou de rendre autorisée par l'art. 1121 ne soit soumise à une condition suspensive (5).
104. Il demeure donc prouvé que certains fidéicommis à terme ou avec condition , n'ont reçu aucune atteinte par l'art. 896, quoique ce même article abroge les substitutions. Et pourquoi? Parce que, bien que ces fidéicommis présentent la charge de conserver pendant un certain temps, et de rendre après ce temps, néanmoins ils ne dépendent pas de la condition de rendre à la mort du grevé ; condition d'un genre tout particulier qui a pour objet de déranger la transmission légale des successions ab intestat, et de régler un
(1) Supra, n° 95.
(2) Supra, no 96.
(3) MM. Toullier, t. V, p°s 34 et suiv.; Grenier, t. I, nos 9 et H.