‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 129 sur 371 · CHAPITRE i (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art

nouvel ordre de succession. Les fidéicommis dont nous parlons ne sont autre chose que les donations ou legs avec charge de donner à un tiers. Quant aux fidéicommis connus en France sous le nom de substitution , leur objet est plus vaste, plus important et tout à fait politique. Ils substituent d'avance des appelés à des appelés , introduisent comme un nouveau genre de succession où la volonté de l'homme se met à la place de celle de la loi (1), et frappent les biens d'indisponibilité dans les mains de ceux qui les possèdent. Ce sont ceux-là que le Code a cru devoir proscrire. Les autres n'ayant aucun de ces inconvénients, continuent à demeurersous la protection de la loi nouvelle, comme ils étaient sous la protection de la loi antérieure.

Répétons-le donc : l'art. 896 n'a pas abrogé tous les fidéicommis ; l'art. 1121 autorise même à faire des fidéicommis avec charge ou condition ; enfin il n'y a de défendus que les fidéicommis appelés autrefois substitutions et qui sont soumis à la condition de conserver et de rendre à la mort du grevé.

105. Si cette conclusion avait besoin d'être fortifiée par d'autres arguments, nous en trouverions un dans l'exposé des motifs de l'orateur du gouvernement. « Il était impos- » sible de concilier avec l'intérêt général de la société, » cette faculté d'établir un ordre de succession perpétuel » particulier;! chaquefamille,etmèmeun ordre particulier à » chaque propriété qui était l'objet des substitutions. Cha- » que grevé, n'étant qu'un simple usufruitier, avait un inté- » rêt contraire à toute amélioration. Une très-grande masse » de propriétés se trouvait perpétuellement hors du com- » merce, etc. (2). »

(1) Préambule de Tord, de 1747.

(2) Fenel, l. Xlï, p. 5<6.

Il faut donc qu'un fidéicommis présente ces inconvénients divers pour être frappé de la prohibition de la loi. Que s'il en était exempt, on ne pourrait supposer qu'il a été l'objet de l'animadversion du législateur (1). Or, il est évident que les fidéicommis purs, les fidéicommis avec terme, et la plupart des fidéicommis conditionnels, ne conduisent pas aux résultats signalés par l'orateur du gouvernement.

Je donne à Paul à la charge de rendre à Pierre aussitôt après mon décès. Voilà une donation modale ou autrement dit un fidéicommis pur. Mais, certainement, il n'amène à aucune des conséquences graves prévues dans les motifs de la loi. Point de nouvel ordre de succession ; point d'incertitude dans la propriété. Cette disposition où cependant l'on trouve la charge de rendre, n'est donc pas un fidéicommis prohibé.

Je donne à Paul à la charge de rendre à Pierre, dix ans après mon décès. Mêmes réflexions. Ce fidéicommis n'en est pas moins pur, malgré le terme qui en diffère le payement. Point d'intervertissement dans l'ordre légitime des successions; point d'incertitude dans la propriété; car la chose appartient à Pierre dès le moment du décès du disposant. La seule modification est qu'il ne peut en exiger le payement qu'après dix ans. Dies ceclit, sed nonclum venit. Or, pourra-t-on dire que c'est un fidéicommis prohibé quoiqu'on y trouve la charge de conserver pendant dix ans et de rendre après ce terme? C'est ce que nul ne peut penser (2).

Je donne à Pierre à charge de rendre à Paul, si tel navire arrive d'Amérique. Voilà un fidéicommis conditionnel. Mais est-ce là une disposition dont le résultat, frappant d'inalié-

(1) V. la loi 462, D., De reg . jur. : ■< Ce que l'utilité publique a fait introduire n'est pas une règle pour les cas où les mêmes motifs ne se présentent pas. »

(2) M. Toullier, t. V, n° 31 .

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