‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 130 sur 371 · CHAPITRE 1 (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (ART

nabilité les biens qui en sont l'objet, est de les placer hors du commerce? Est-ce une disposition dont le but est de errer un ordre particulier de succession à côté de celui de la loi?

A la vérité, la condition opère une suspension momentanée, et ne laisse dans les mains du grevé qu'une propriété résoluble. Mais c'est là l'effet de toutes les conditions. Donc, ou les rédacteurs du Code n'ont pas voulu prohiber une disposition du genre de celle dont nous parlons, ou ils auraient dû défendre toute espèce de condition suspensive et résolutoire; ce qu'ils se sont bien gardés de faire.

Mais si je subordonne l'institution à la charge de rendre à la mort du grevé, l'on voit au premier coup d'œil que je rends les biens inaliénables dans les mains de l'institué, que je réduis celui-ci à la condition d'un simple usufruitier, que je lui donne un successeur nécessaire, et que je crée par conséquent un ordre particulier de succession, qui n'est ni celui de la loi, ni celui que le grevé aurait peut-être adopté. Voilà bien toutes les circonstances qui ont porté le législateur à s'armer contre de pareilles dispositions.

Ce n'est donc pas, encore une fois, la charge de conserver et de rendre qui constitue une substitution prohibée, c'est la charge de conserver pendant sa vie et de ne rendre qu'après sa mort.

106. En résumant toutes les considérations auxquelles nous nous sommes livré dans ce paragraphe, nous dirons fine le signe distinctif des substitutions prohibées consiste principalement dans l'ordre successif qu'elles ont pour but d'établir. Nous n'entendons pas parler ici de cet ordre successif qui est l'attribut de tous les fidéicommis, et qui consiste dans la vocation de l'un après l'autre (1), et dans le

(\) Peregrinus. art. H, nos 1 et suiv.

concours de deux donations emportant autant de transmissions successives. Nous voulons parler de cet ordre successif et successoral créé par la volonté de l'homme à la place de celui de la loi, de cet ordre successif par lequel le disposant règle pour plusieurs degrés la transmission de ses biens.

107. Pour que cet ordre successif se rencontre, il faut le concours de deux circonstances : la première une double donation de la même chose à deux personnes appelées l'une après l'autre; la seconde un trait de temps pour la restitution au substitué, lequel trait de temps embrasse la vie du grevé.

Nous disons : une double donation. Par là nous entendons que le premier et le second donataires doivent tenir leur vocation du substituant (1). Suivant quelques auteurs, si l'individu chargé de rendre ou de recevoir tenait sa vocation de la loi, comme serait par exemple un héritier légitime, il n'y aurait pas substitution. C'est , disent-ils, ce que l'art. 896 déclare expressément, en ce qui touche la personne chargée de conserver et de rendre, lorsqu'il se sert des mots : V héritier constitué , le donataire , le légataire; ce qui exclut l'héritier ah intestat. Quant à l'individu chargé de recevoir, ajoutent-ils, il doit tenir sa vocation du disposant; car s'il était héritier ab intestat, il ne serait gratifié que par le bénéfice de la loi , et il ne serait pas donataire au regard du disposant : il n'y aurait donc pas de substitution (2).

Mais, à notre avis, cet argument n'est qu'une subtilité propre à favoriser les substitutions déguisées : nous en verrons plus bas un exemple (5).

(1) Fusarius, quœst. 274.

(2) M. Delvincourt, t. II, p. 4 03, note 3, et M. Rolland de Villargues.

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