CHAPITRE i (art
En effet, peu importe que l'institue ou le substitué" n'aient l'air de tenir leur vocation que de la loi, si au fond c'est le disposant qui les gratifie en sanctionnant à leur égard le bénéfice de la loi. N'est-il pas vrai qu'en réalité ils sont institués et substitués par la pleine volonté du substituant qui n'a fait qu'emprunter le langage de la loi? Si donc le disposant s'en référé à leur égard à la loi sur les successions ab intentât, il est vrai de dire qu'ils sont donataires dans le sens de l'art. 896, et la substitution apparaît avec évidence, sans quoi rien ne serait plus facile que de faire servir la succession légitime de point d'appui à l'échafaudage d'une substitution prohibée.
Nous avons ajouté qu'il faut à la substitution un trait de temps pour la restitution de la chose du premier au second donataire, lequel trait de temps embrasse la vie du grevé. C'est cette circonstance importante de la mort du grevé qui caractérise plus spécialement l'ordre successif, et distingue la substitution d'une disposition purement modale.
108. Après avoir fait connaître les caractères des substitutions prohibées, nous allons parler des termes employés ordinairement pour les établir. C'est passer de la règle à l'application.
Dans toute substitution fidéicommissaire, il y a nécessairement deux dispositions : l'institution du premier héritier, légataire ou donataire, et la vocation du fidéicommissaire après lui. La première est une disposition directe; la seconde est une disposition oblique. C'est Yobliqiio modo des jurisconsultes.
L'institution proprement dite n'est asujettie à aucun terme sacramentel ; il suffit que le disposant fasse comprendre sa pensée de gratifier le premier institué. Mais il est nécessaire que les paroles qu'il emploie soient disposilives et non énonciatives. Ainsi, si un testateur grevait d'un legs un in-
dividu qu'il dirait avoir institué, et que cependant il n'aurait pas réellement institué, il n'y aurait pas d'institution (i) et cette énonciation ne pourrait être considérée que comme une erreur ou un projet non réalisé.
En cette matière il est une règle souvent répétée par les docteurs : c'est que ceux qui sont mis dans la condition, ne sont pas regardés comme étant dans la disposition (2). Car les paroles qui forment la condition ne sont pas dispositives. Toute leur énergie se borne à opérer ce que les jurisconsultes appellent privatio puritatis. Ainsi si je dis : iSi Titius n'est pas mon héritier^ je lui substitue Sempronius, » Titius n'étant mentionné que dans la disposition conditionnelle, ne pourra pas être considéré comme institué. Il n'y aura donc pas de première donation et par conséquent pas de substitution; car Sempronius sera substitué à un homme qui n'était pas instituées) . C'est ce que Furgole développe avec son savoir habituel (4) . Nous aurons occasion de revenir sur cette matière; ce n'est pas le lieu d'en traiter directement ici.
109. On peut être chargé de rendre sans être véritablement institué ou légataire. En effet, on peut être chargé comme simple ministre (o), ainsi qu'il est exprimé dans la loi 17., D, De légat., 2°; c'est aussi ce que dit la loi 49, D., De donat. inter vit. et uxor. Lorsque l'individu chargé de rendre n'est appelé que comme simple ministre, il n'est pas lui-même gratifié. Il n'est donc ni institué, ni légataire; c'est tout simplement un exécuteur testamentaire, ou un fi-
(1) M. Merlin, Répert., v° Instit. d'héritier, sect. k, n° 9.
(2) L. 8, D., Siquis omissa causa iestam., 1. 114, § 13, D., De légat., 1°; 1. 82, D., De hœred. instit.
(3) L. 19, D., De hœred. i?istit.
(4) Traité des Testaments, t. II, p. 206, cli.7, sect. 4, n° 64.
(5) Supra, n° 94.