CHAPITRE I (art
duciaire dans le sens propre qui convient à ce mot. « Dans •> l'usage, dit M. Merlin (l)les mots héritier fiduciaire dé- » signent la personne que le testateur a chargée, en l'insti- » tuant héritière pour la forme, d'administrer la succession •> et de la tenir en dépôt jusqu'au moment où elle devra être » rendue au véritable héritier. »
Il résulte donc de là que le grevé fiduciaire n'est pas réellement institué, qu'il n'est pas saisi de la succession, que ce n'est pas sur sa tête que repose la propriété des biens, qu'il n'est qu'administrateur et qu'il doit représenter les fruits (2).
110. Ce genre de disposition n'est nullement prohibé par l'art. 896, puisque le fiduciaire n'est ni héritier institué, ni donataire, ni légataire. C'est la doctrine de M. Merlin, elle est conforme à ce que nous avons dit au n° 108. Elle résulte de la jurisprudence (3).
Au reste, la question de savoir si une disposition testamentaire présente une fiducie est une question de volonté dépendante de la question de savoir si le testateur n'a différé la remise des biens qu'en faveur du substitué et pour son unique avantage. Telle est la règle enseignée par la loi 46, D., ad S. C. Trebell. C'est pourquoi Henrys est d'avis que l'institution fiduciaire est toute conjecturale et qu'elle dépend des termes du testament (A). On peut consulter les recueils d'arrêts. Ils contiennent des décisions qui montrent
(1) Répert., v° Fiducie. Voir aussi ïhévenot, n° 544 ; M. Dalloz, vo Substitution, p. 160.
(2) L. 46, D., ad S. C. Trebell. Furgoie, t. VII, p. 764, 'sur l'art. 48, lit. 2 de Ford.de 1747. M. Merlin, Rép... \° Fiducie. Maynard, liv. 5, ch. 85.
(3) Cassation, 23 novembre 4807; Toulouse, 29 janvier 1846; N'imes, 46 déc. 4 833(Devill. 35, 2, 333); Nancy, 28janv. 4 860 (Devill. 60,2,475; J. Pal. 4861, p. 445).
tontes les variétés d'interprétation dont ces dispositions sont susceptibles (1).
. Aujourd'hui les fiducies ne sont guère pratiquées que pour faire passer des libéralités à des établissements religieux dont la position n'est pas régularisée, ou que l'on veut favoriser sans le contrôle du gouvernement. La qualité des parties a sur ces sortes de questions une grande influence.
111 . Parlons maintenant des termes employés pour établir la substitution.
Dans le droit romain comme dans notre droit français, la disposition fidéicommissaire pouvait être conçue soit en termes impératifs, soit en termes précatifs. Les expressions de prière, de désir, de recommandation, suffisaient pour faire valoir le fidéicommis. Du reste, il n'y avait aucun terme sacramentel. Cependant on avait coutume de se servir de certains mots techniques qui évitaient les circonlocutions. Il esta propos de s'y arrêter.
Au premier rang se trouvent ces mots : Je substitue. Dans droit romain, ils ne s'appliquaient qu'à la vulgaire, comme nous l'avons dit ci-dessus (2). En France, au contraire, le mot substitution pris isolément s'entendait de la substitution fidéicommissaire. Cependant on disait également : la substition fidéicommissaire et la substitution vulgaire; et la formule u je substitue » s'employait pour l'une et pour l'autre substitution (3).
S'il se présentait sous le Code Napoléon une disposition où ces mots/c substitue fussent employés, je pense qu'ils ne suffiraient pas seuls pour faire déclarer qu'il y a substitution
M) Dalloz, v° Substitution, p. -160, 461, et Toulouse. 18 mai 1824. Dali., 25, ?, 23. Devill., 1, 2, 364.