CHAPITRE i (art
online simultaneo avec leur père. Il n'y avait ordre successif et iidéicommis que pour les enfants non encore nés. En effet, à cette époque où les Iidéicommis étaient favorables, on supposait que le testateur n'avait rien écrit d'inutile, et l'on faisait valoir la disposition comme substitution, ne pouvant pas la faire valoir comme institution à l'égard des enfants non nés ou conçus au décès du testateur.
Sous le Code Napoléon, soit que la disposition fût contenue dans un testament, soit qu'elle le fût dans un acte de donation, on devrait décider qu'il n'y a pas de substitution, mais bien une institution nulle en ce qui concerne les enfants non encore nés ou conçus lors de la donation ou au décès du testateur, et cette partie de la disposition devrait être considérée comme non écrite (art. 90(3 du Code Napoléon), sans que cela pût porter atteinte à l'institution de Pierre. C'est ce que la Cour de cassation a jugé en thèse par arrêt du 7 décembre 1826 (1). Cette décision est excellente.
114. J'institue Pierre, et après lui ses enfants. Voulezvous vous placer au point de vue de l'ancien droit? vous trouverez dans cette disposition une substitution fidéicommissaire(2). Le fidéicommis est favorable; il est usuel; on le suppose facilement.
Mais vous placez-vous dans un ordre d'idées qui prohibe les fidéicommis et qui ne suppose pas la violation de la loi? il pourra en être autrement. C'est pourquoi la cour de Metz a décidé qu'il n'y avait là qu'une substitution vulgaire, et M. Daniels soutint cet avis lorsque l'arrêt fut déféré à la Cour de cassation (5). Les motifs étaient que le testateur n'avait pas dit : J'institue les enfants après que leur père aura
(•)) Dalloz, 27, 1, 85
(2) Pcregrinus, art. 17, n° 30. Ricard, cli. 8, n° 548. Merlin, Répert», v° Substitution fiitéic, sect. S, § I , p. 118.
(3) Dalloz, v° Substitution,, p. 475, n° 7.
recueilli; et qu'il était possible que le pèie mourût avant d'avoir recueilli; en sorte que les enfants se seraient trouvés appelés vulgairement, et qu'il n'y aurait pas alors double donation successive. Cette opinion n'a rien de forcé; il faut interpréter une clause clans le sens qui se prête à sa validité et non dans le sens qui la fait périr.
Ho. Enfin la condition de la mort du grevé pour que l'appelé recueille la libéralité, doit résulter nécessairement des termes du testament.
Comme c'est là le caractère distinctif du véritable ordre successif, il faut que les termes dont on prétend faire résulter une substitution prohibée, n'appellent le substitué que pour recueillir après la mort du grevé. « Je lègue à » Pierre un immeuble et je le charge de le rendre à Paul : » c'est là un fidéicommis pur qui ne contient aucun ordre successif. Dans l'ancienne législation française, on aurait sous-entendu la charge de rendre à la mort du grevé. Mais il n'en saurait être de même aujourd'hui, où nous ne devons pas étendre les termes pour les faire servir à l'annulation de la disposition. Odia sunt restringenda. On ne verra ici qu'un fidéicommis pur s'ouvrant, comme chez les Romains, au décès du testateur (1,.
Du reste il n'est pas nécessaire que les mots de la disposition mentionnent expressément la mort du grevé. Il suffirait que la condition résultât implicitement, mais nécessairement, des expressions employées.
1 16. Ce n'est pas assez d'avoir expliqué le sens des mots ordinairement employés pour faire une substitution; nous devons encore poser les principes qui servent à interpréter l'esprit de semblables dispositions.
Dans l'ancienne législation, ainsi que nous l'avons dit
(I) Supra, irl 00.