CHAPITRE I. (ART. 8i)G.I
plusieurs ibis, les tidéicommis, objet d'une grande faveur, étaient interprétés avec toute la latitude possible. Bien plus, lorsqu'une disposition n'était pas valable sous un certain point de vue, on recherchait, avec un nombreux cortège de conjectures, si la volonté précative du disposant ne permetlait pas de la soutenir comme substitution. Un passage de Papinien, mal interprété, avait surtout servi de prétexte à l'invasion des tidéicommis conjecturaux : ce jurisconsulte avait dit dans la loi 64, D., De ley., Ll° : « In causa fideicommissi, iïtcunquc precaria volunias quœrerctur , conjectura potuit admitti. » Prise dans son véritable sens, cette pensée n'avait rien que de raisonnable (1); dans celte matière comme dans toute autre, la logique peut s'aider des présomptions que le testament fait surgir nécessairement. Mais les interprètes et surtout les interprètes italiens, étaient partis de là pour donner un libre cours à leur imagination et pour introduire un nombre infini de conjectures, d'où ils tiraient la preuve de substitutions qu'ils appelaient conjecturales; en sorte que la matière des fidéicommis était devenue un chaos tel qu'il n'y avait presque pas de disposition où Ton ne pùl voir une substitution. Furgole (2) avait fait sentir avec énergie l'abus de ces interprétations; et l'art. 19 de l'ordonnance de 1747 vint enfin renverser l'édifice de ces conjectures (o) que Cujas appelait si bien mcndacissimœ (i). Néanmoins on continuait à considérer comme lois les conjectures tirées des textes du droit romain; textes qui, bien que marqués au coin de la sagesse et d'une grande retenue, étaient encore assez nombreux, parce que dans beaucoup de cas les jurisconsultes romains avaient senti la nécessité de recourir
(1) V. Cujas sur ce texte, lib. 13. Qiust., Papin.
(2) Testant.; rli.7, sect. 7, n° GO, et aussi ch. 7. scet. 4, n° 121.
(3) Furgole, t. Ml, p. 92, sutUart. 19, t. 1 de Tord, de 1747. (i) Loc. at.
à des interprétations bénignes autorisées par la faveur des fidéicommis, pour faire valoir la volonté des testateurs.
117. Aujourd'hui que les substitutions sont abolies, nous devons être conduits par des idées différentes. Non-seulement on ne peut plus admettre les conjectures capricieuses des interprètes; mais nous devons nous garde* des conjectures tirées des textes du droit romain. En effet, comme le dit M. Toullier (1 ), ce serait invoquer la lettre de ces lois pour en tuer l'esprit; ce serait enfreindre cette règle de tous les temps que dans les cas ambigus on doit interpréter l'acte plutôt dans le sens qui le fait valoir, que dans le sens propre à le détruire.
C'est pourquoi deux principes doivent diriger ceux qui auront à interpréter une clause présentant les apparences d'une substitution.
Le premier, c'est que si la clause est susceptible de deux interprétations, il faut choisir celle qui ne présente pas de substitution, parce que le testateur n'est pas censé avoir voulu faire ce que la loi défend, et encore moins ce qui entraînerait l'anéantissement de sa volonté. Ce principe est consacré par l'article 1 157 du Code Napoléon, qui n'est que la traduction de la loi 12, Dv De rébus dubiis : « In ambiguis » âeàï'dï oportet ut inagis valent quam pereat dispositio (2). » D'où il suit que beaucoup de dispositions que, sous l'ancien droit, on n'hésitait pas à faire valoir comme substitutions, doivent être envisagées aujourd'hui sous un aspect différent,
(1) T. V, nos 25 et 26.
(2) MM. Merlin, Répert., v° Substitution fidéie., sect. 8; Toullier, t. V, n° 50; Marcadé, Part 896, n°7; Aubry elRau, t. 6, p. il, note 3; Coin-Delisle, art. 896, ncs 34 et 41 ; Saintespès-LescoE, n°s 71 cl 72; Massé elVeigé, sur Zachari.ee, t. :.<, p. -183 et note 6 ; Buissard, des Stdist-, p. 25 et suiv. — Infra,n°s 1906 et 1907.
CHAl'lTKE i. (art-. 890.) 147
et prises dans le sens que la loi favorise et non dans celui qu'elle proscrit.
Le second principe est que lorsque l'acte est conçu de telle manière qu'il renferme nécessairement la charge de conserver et de rendre, quoique cette charge ne soit pas littéralement exprimée, il n'y a pas moins une substitution et la disposition doit être annulée (1).
118. De ces principes passons aux applications. Nous allons voir d'abord la mise en pratique de la règle : in ambiyuisdecidi oportet ut inagis valcat quant pereat dispositif).
Nous avons amplement parlé ci-dessus de certaines dispositions purement modales qu'autrefois la jurisprudence française faisait valoir comme substitutions tidéicommissaires; nous avons dit qu'on devait leur restituer leur véritable caractère de dispositions avec charge, dépouillées de toute idée d'ordre successif (2).
Si donc on aperçoit une clause qui ne présente qu'un fidéieommis pur, ou un fidéieommis conditionnel, sans aucune relation à la mort du grevé, ou enfin un tidéicommis avec terme, il faudra rejeter toutes les extensions de notre ancien droit et réduire la disposition à sa valeur de disposition modale, autorisée par l'art, liai du Code Napoléon (5).
119. On appelait, dans l'ancienne législation, substitution rompendieuse, celle qui renfermaità la fois une substitution vulgaire et une substitution lidéicommissaire(-i). On la nommait compendieuse, quia sub campendio verborum plures ontinci substitutiones (S). Elle valait comme \ulgaire, si le
\\) M. Touiller, t. V, nu oO.
. Y" 100 et suiv. (3) Supra, n05 102 et suiv.
(i) Pcregriuos, art. 34, ji° 6. Fusarius en a traité longuement, geewf. 229 al suiv. Infra, n°'l84.
(5) Fusariup, quœst. 229.
cas de la vulgaire se présentait; elle valait comme tidéicommissaire, si le cas de celle-ci arrivait. C'était donc par l'événement qu'on jugeait de son espèce, et qu'on décidait si elle était vulgaire ou tidéicommissaire.
La compendieuse ne pouvait évidemment se faire que par des termes qui, convenant à la fidéicommissaire^, pouvaient s'appliquer aussi à la substitution directe. Il était impossible de faire la compendieuse par des termes purement obliques (1).
Par exemple : j'institue ïitius et je lui substitue Sempronius. Quoique ces mots, je substitue, ne puissent former dans le droit romain qu'une substitution vulgaire, dans le droit français coutumier on tenait qu'ils avaient l'effet de la compendieuse; car ils convenaient également à la vulgaire et à la tidéicommissaire (2). Par là, il y avait lieu à la vulgaire si Titius mourait avant d'avoir pu recueillir. Il y avait lieu à la fidéicommissaire si Titius recueillait : il était obligé de rendre à sa mort.
120. Aujourd'hui^ si une telle disposition se présentait dans un testament, il faudrait, d'après notre principe, décider que le testateur n'a voulu faire qu'une substitution vulgaire, et que son intention n'a pas été de violer la prohibition de la loi, et de faire quelque chose qui fût destructif de sa volonté. C'est ainsi que la portée des formules change et se modifie, suivant que les lois agissent dans des sens différents sur les idées et les intérêts des citoyens.
Pourtant, si cette même disposition se présentait dans une donation entre-vifs, elle ne pourrait pas valoir comme vulgaire, la vulgaire étant incompatible avec la donation entre-
(1) a Hinc si substitutif» facta est verbis mère obliquis, non erit compeHdiosa. » Fusarius, quœst. 233, no 40. Junye Peygrinus, art. 34, nos 11 et 61, etThévcnol, nos 418 et 450.
(2) Thévenot, loc.cit. Uicard, des Substitutions, ch. 0, n° 261 .