CHAPITRE j. (art
vifs, qui ne peut exister qu'avec l'acceptation du premier donataire, et où les mots si primus capere non possit ne peuvent trouver d'application.
121 . Il y avait aussi substitution compendieuse dans le cas suivant : « J'institue Jean, et en cas de décès, je mets Pierre à sa place, » car, ditThévenot (I), le substituant ne dit pas : en cas de mort sans avoir recueilli,, ni en cas de mort après avoir recueilli; il faut donc prévoir les deux cas. Sous le Code Napoléon nous devons limiter la disposition à la vulgaire, par cela seul que la fidéicommissaire étant défendue, le lesiateur n'est pas censé avoir voulu la prévoir.
122. J'institue Pierre et Paul et je les substitue l'un à l'autre lors de leur décès. C'était là ce qu'on appelait une substitution réciproque. La substitution réciproque pouvait èlre compendieuse comme toutes les autres, et l'exemple posé en offre la preuve. Mais aujourd'hui, il est évident que cette expression, lors de leur décès, pouvant s'entendre dans le sens où le prémourant décède avant d'avoir recueilli, tout aussi bien que dans le sens où il décède après avoir recueilli, c'est le cas de limiter la disposition à la substitution vulgaire (2).
125. Je donne et lègue à Pierre et Paul la moitié de mes biens, et dans le cas où l'un d'eux mourrait sans enfants, je lui substitue l'autre survivant. Qu'a entendu le testateur? A-t-il voulu parler du cas où l'un des légataires mourrait avant lui, ou mourrait après lui? Dans l'ancien droit, on aurait pu supposer l'un et l'autre cas. Aujourd'hui, il n'en faut admettre qu'un seul, celui du décès du légataire avant le testateur (5). Il est vrai que ces mots, sans enfants, semblent élever plus d'une difficulté sur l'existence d'une substi-
(2) M. Merlin, Répert., v° Substit. directe, p. 66 et 67.
(3) Cassât., 26 juillet 4 808 (Devill. , 2. 1. o.;i8); 4 9 juillet 4 814 (Devill., i. 4, 597); req.. 14 juin 1S17 (Devill.. 5, I, 329). Rouen, 40 juin 1814
tution vulgaire (1). Néanmoins, les doutes ne sont pas suffisants en cette matière pour faire tourner l'interprétation à l'annulation.
124. Mais s'il résultait clairement des expressions employées par le testateur qu'il a voulu faire une substitution vulgaire et une substitution fidéicommissaire, quel serait le sort de ce fidéicommis compendieux?
Par exemple : J'institue Sempronius et dans quelque temps qu'il meure je lui substitue Caïus.
Dans ce cas il y a évidemment substitution pour les deux hypothèses de la vulgaire et de la fidéicommissaire. Le testateur a clairement et expressément appelé Caïus, soit que Sempronius décède avant d'avoir recueilli, soit qu'il décède après avoir recueilli. Inutile de dire que le testateur n'est pas présumé avoir voulu violer la loi; sa volonté de faire une substitution fidéicommissaire résulte nécessairement de la disposition et détruit toutes les présomptions. Ainsi on peut traduire de la manière suivante la disposition dont nous nous occupons : J'institue Sempronius, et s'il ne peut pas ou ne veut pas recueillir, je lui substitue Caïus; que s'il recueille, je le charge de rendre mes biens après sa mort à Caïus. La première de ces dispositions présente une substitution vulgaire que rien ne peut empêcher de produire son effet, si Sempronius décède avant d'avoir recueilli. Mais s'il vient à recueillir, nous tombons dans le cas d'un fidéicommis prohibé, et il ne sera pas permis de laisser subsister la disposition, tant à l'égard de Caïus qu'à l'égard de Sempronius, sans violer l'art. 896. Du reste, le cas que nous venons d'examiner peut se présenter plus souvent qu'on ne pense; car l'établis-
(Devill., 4, 2,392). Voy. cependant Cassât., 26 décembre 1836 (Devill., 37, 4,251). Bordeaux, 18 mars 1832 (Devill., 7, 2, 183).— V. M Dalloz, vo Substihit., p. 203.
(1) M. Rolland de Villargues, nos 207 ri 225.