‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 137 sur 371 · CHAPITRE I. (ART. 896.) L") I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. (ART. 896.) L") I

sèment d'une substitution vulgaire n'empêche pas qu'on ne puisse faire conditionnellement une substitution fidéicommissaire.

125. Au demeurant, il n'est pas toujours facile de distinguer une substitution direct© d'une substitution fidéicommissaire. Mais tous les auteurs sont d'accord sur ce point, que dans le doute la substitution doit être présumée directe (1). Quelle en est la raison? C'est que la substitution vulgaire n'impose de charge à personne et qu'elle n'a aucun des inconvénients delà substitution fidéicommissaire.

A plus forte raison doit-il en être de même sous le Code Napoléon qui prohibe les substitutions fidéicommissaires, et qui, par conséquent, empêebe qu'on ne puisse présumer que le testateur a voulu faire une disposition contraire à la loi.

126. Quelquefois la disposition testamentaire., en se présentant sous l'aspect d'une substitution, ne renferme au fond qu'un droit d'accroissement. C'est au jurisconsulte à voir quelle a été la véritable intention du disposant. Nous donnerons un exemple pour servir de règle :

La dame Siméon nomma pour ses légataires à titre universel et pour jouir par égales portions, les trois enfants d'Antoine-Jean Doullel, son second frère, voulant qu'en cas de décès sans poslérité de l'un ou de l'autre des susdits trois neveux ou nièces, la portion du prédécédé profitât tout entière à ceux qui survivraient pour être par eux partagée par égales portions. On attaqua le testament comme contenant une substitution fidéicommissaire. Jugement du tribunal de la Seine qui rejeta ce moyen de nullité, « attendu que, loin » d'avoir fait une substitution tidéicommissaire, la testatrice » n'avait voulu qu'établir le droit d'accroissement entre ses

(•1) Pereg.nrt. I8.n°7. Menoch., De prœvtmptionil'iis. IV. 607. Dnmou lin. Consil. S9. n° 10. Mantica, Dp r0»jert., ",. ?. I . Voët, 36, L I .

» légataires ; qu'à la vérité la disposition inspirée par la pré- » voyance de la testatrice était inutile, parce qu'entre les » héritiers ou légataires appelés conjointement l'accroisse- » ment a lieu de plein droit; mais que dans le doute les juges » doivent interpréter les clauses des actes dans le sens favo- » rable à leur exécution. » Sur l'appel, arrêt qui confirma. Pourvoi en cassation. Mais par arrêt du 19 juillet 1814, la cour « attendu que la cour de Paris a pu, par voie d'interpré- » tation, décider qu'au 'tieur-d'ime substitution, il n'y avait » qu'un droit d'accroissement prévu par l'art. 1044, » rejeta le pourvoi (1).

127. Y a-t-il substitution dans l'espèce suivante que je tire d'un testament qui est passé sous mes yeux dans l'affaire de Minc de Tauriac contre Mn'e de Curel, jugée par la cour de Xancy, le 1er février 1827.

M. de Merigny institue pour légataire de ses bois la dame de Tauriac, et ajoute qu a sa mort elle doit en rendre le prix à ses trois enfants.

La cour n'eut pas à s'occuper du sort de cette disposition qui avait^été exécutée avec connaissance de cause par les parties. Cependant, dans les plaidoiries, le défenseur de Mme de Curel eut à en parler épisodiquement et la représenta comme contenant un fidéicommis prohibé par la loi.

Je pense qu'il était dans l'erreur. Toute substitution doit comprendre une charge de conserver et de rendre. Ici la dame de Tauriac n'avait pas la charge de conserver les bois faisant partie de la succession, puisque le testateur l'autorisait

(I) Devill., 4, I, 597. Dallez, v° Substitution, p. 204. — Il a été jugé récemment dans le même sens, par la cour de Paris, que la clause d'une donation faite à plusieurs personne?, portant qu'au cas du décès de l'un des donataires avant de s'être marié, les biens par lui recueillis seront dévolus aux autres n'a pas le caractère d'une substitution prohibée. Paris, 46 février 1859 (J. Pal. 1860, p. 71 ; Pevill., 60, 2, 4 86).

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