CHAPITRE 1 (ART
bération suppose une dette, et si la dette est éteinte par un payement anticipé, sera-ce une libération qui aura été léguée? Où seront donc ces deux effets du legs de libération, qui sont, ou de produire une exception contre la demande, ou une action pour se faire donner décharge (1)? Supposez que la condition se vérifie : le débiteur sera-t-il dans le cas de l'exception? sera-t-il dans le cas de la décharge? Non, évidemment non!
144. Je conçois cependant que si le débiteur vefgit ad inopiam, on puisse prendre contre lui des mesures conservatoires. Mais en thèse ordinaire, le légataire ne peut être contraint à payer; car ce serait aller contre la nature d'un legs de libération. Nous avons même vu tout à l'heure qu'une des formules du legs de libération était, chez les Romains : Je défends à mon héritier de réclamer la somme de ** à moi due par un tel.
ï io. Je dis donc que, prudente conditione, le légataire ne doit pas être contraint pour le capital. Il n'est débiteur que des intérêts, et encore pourrait-on se prévaloir de quelques autorités pour soutenir qu'il n'en doit point; car les dispositions testamentaires s'interprètent largement, et le testateur, en accordant un terme à son débiteur, peut être facilement supposé avoir voulu faire remise, des intérêts. C'est ce qu'enseigne expressément Pothieri^i. Mais je n'insiste pas sur ce détail; je ne veux que maintenir le point de droit renfermé dans la loi Pecuniam.
J'ajoute qu'en me reportant aux termes du testament, je vois la preuve que M. de Custine n'entendait pas que Mme d'Absac put inquiéter la maison de Pouilly petidente conditione. Il dit en etlèt : il m'est dû, etc., etc. Ainsi, ce
(I) L. 3, § 3, D., De Kb. fegvel 1. 17, C, De fideic fjj Venta, n" 289.
qu'il donne, ce ne sont pas 61,000fr. en général; ce sont les 61 ,000 fr. qui lui sont dus. Il faut donc que les 61,000 fr. soient dus à l'époque à laquelle le legs viendra à échoir. Sans cela, ce serait autre chose que ce qui a été légué; ce ne seraient pas les 61,000 fr. dus. Ce seraient 61,000 fr. en général. Ajoutons que la maison de Pouilly était affligée des malheurs de l'émigration, et que le testateur, qui lui portait un vif intérêt, était bien éloigné de sous-en tendre qu'au milieu de ses infortunes, elle pourrait être poussée à bout par Mme d'Absac.
146. Voilà donc la situation de l'héritier nettement définie. Voyons maintenant celle du légataire. Elle se dessine sans effort d'après ce qui vient d'être dit.
Les représentants delà maison de Pouilly étaient dûment propriétaires de la somme de 61 ,000 fr. à eux prêtée à charge de la rendre à M. de-Custine (art. 1895). Mais le testament . dispense de la rendre, si Mme d'Absac meurt sans enfants. Il résulte de là que le testateur a donné un terme aux représentants de Pouilly. La dette, de pure et simple qu'elle était, est devenue non exigible pendant la vie de Mme d'Absac. Les représentants de Pouilly devaient 61, 000 fr., mais ils étaient dispensés de les rembourser à Mme d'Absac; ils ne devaient ce remboursement qu'aux enfants de Mme d'Absac si elle en avait. Le réel, l'effectif du legs est donc une dispense de rendre si la condition se vérifie. En même temps que Mme d'Absac est grevée de l'obligation de ne pas demander la somme, Mrae de Pouilly jouit du bénéfice de la garder.
II y a simultanéité dans les deux effets. Ceci est important quant à Yordine successivo du fidéicommis.
1 47. Maintenant arrive le décès deMme d'Absac sans enfants. C'est la vérification de la condition. La libération a lieu de plein droit (art. 1500 C. Nap.). M"? de Pouilly est censée avoir été libérée dès le jour du décès,