CHAPITRE 1 (art
parce que la condition échue produit un etlet rétroactif.
148. Ceci posé, est-il possible de trouver dans ces clauses réunies une substitution prohibée? Y a-t-il charge de conserver? Y a-t-il charge de rendre?
Et d'abord charge de conserver quoi? Ce n'est pas la somme ; Mmc d'Absac ne l'a pas. — Ce n'est pas le titre; peu importe à Mme de Pouilly qui n'en a pas besoin. — Est-ce le droit, le nomen, la créance exigible? Mais qui l'empêche de l'aliéner telle qu'elle l'a, comme un usufruitier ou un possesseur viager pourrait le faire?
1 49. Y a-t-il charge de rendre ? Au moment où la condition se réalise, la créance disparait; elle s'efface de plein droit (1). Or, la charge de rendre suppose une délivrance : h Le fidéicommissaire même à titre universel, dit l'ordon- » nancede 1747 (2), ne sera pas saisi de plein droit, mais il » sera tenu d'obtenir la délivrance ou remise du fidéicom- » mis, etc., etc. » Comment la délivrance sera-t-elle possible? Rappelons-nous ce que disait Denizart : « Qu'un legs de » libération n'aboutit à rien de réel qui puisse être délivré. » Que rendrait-on? La somme? M,nC d'Absac ne l'a pas. C'est la maison de Pouilly qui en est propriétaire. Le titre? Mmc de Pouilly n'en a pas besoin; d'ailleurs il n'est qu'un moyen de preuve. Le droit incorporel ? Il est éteint ipso jure par le décès sans enfants de Mme d'Absac.
150. Ce n'est donc que par des fictions ou des suppositions qu'on pourrait apercevoir la charge de rendre. Il faudrait mettre les 6 1,000 fr. à la place de la créance et de l'obligation, les faire voyager de M. de Custine à Mrae d'Absac, de Mmc d'Absac à la maison de Pouilly. Il faudrait dire que Mme d'Absac a pu exiger les 61,000 fr., et que, se les étant
(1) Pothier, Oblig.., n° d7I .
(2) T. 1, art. 40.
17 i DONATIONS ET TESTAMENTS.
t'ait payer, elle les a conservés pour les rendre, à son décès sans entants, aux représentants de Pouilly. Mais c'est là mentir au t'ait et au droit; c'est se complaire dans des circuits fallacieux. OrTiraqueau a bien dit : « Vitandos esse circui- « tus\\)... Gàrcuitm quem solet supmna caria ritare^l). » En réalité le legs n'aboutit qu'à quelque chose de négatif, qui est incompatible avec l'idée d'une charge de rendre: c'est un legs d'extinction. Au contraire, le propre des substitutions est que la chose due se continue, se prolonge et passe d'une main dans une autre.
151. Enfin, dans une substitution, l'objet possédé par le grevé à titre d'institution, doit être le même absolument que celui que doit posséder le fidéicommissaire.
Ici quelle différence ! L'émolument que Mme d'Absac retire de l'institution, c'est une créance de 61,000 fr., productive d'intérêts, mais non exigible pour le capital. L'émolument que retire la maison de Pouilly est une dispense de rendre les 6 1 ,000 fr. Y a-t-il identité?
Mille d'Absac est grevée de l'obligation de ne pas exiger les (31,000 fr. en capital. Mme de Pouilly est gratifiée du droit de ne pas les rendre. Ce sont là deux corrélatifs; ce ne sont pas deux identités. Je vois respectivement deux négations simultanées, tandis que dans une substitution il faut deux faits affirmatifs et successifs.
152. Sur ces raisons, l'arrêt de la cour de Nancy, rendu à la date du 1 S mars 1835, repousse le système de la substitution. 11 est ainsi conçu :
« Considérant qu'en envisageant Ja disposition sous le point de vue d'un legs de libération, il faut avant tout examiner si les légataires étaient vraiment débiteurs de la
(1) De retractn ao&vcnt., p
(2) Ibid., p. 771, n°60.