‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 148 sur 371 · CHAPITRE I (àRT · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (àRT

somme de tri ,000 livres de France due au comte de (Justine par la maison de Pouilly;

» Que la baronne de Pouilly s'était engagée conjointement avec son mari et solidairement pour partie envers le comte de Custine; que, de plus, les enfants delà baronne de Pouilly, contre lesquels on poursuit aujourd'hui le remboursement de ladite somme de (51,000 livres, étaient, comme représentants de leur père, débiteurs principaux de cette somme;

» Que le comte de Custine, en appelant la baronne de Pouilly et ses enfants à recueillir le legs, a donc gratifié de la remise delà dette ceux-là seuls qui exclusivement et pour le tout en étaient débiteurs; que c'est en vain au surplus qu'on voudrait soutenir que le testateur a entendu créer un ordre successif entre la baronne de Pouilly et ses enfants, et instituer celle-là en premier ordre;

» Que, d'après la fameuse constitution de Justinien qui forme la loi 4 au Code De verbûfunt et rertitn sigriificatione, la disjonctive OU doit être prise dans le sens de lacopulative ET, puisqu'elle s'applique aux personnes et non à la chose; qu'ainsi, il ne faut pas hésiter à regarder la baronne de Pouilly et ses enfants comme simultanément gratifiés;

» Considérant que ceci étant admis, il reste à examiner si ce legs de libération contient une substitution prohibée par ta loi d'octobre 4792;

h Que le testateur, voulant décharger conditionnellemenl la baronne de Pouilly et ses enfants de l'obligation de lui rendre la somme de 61,000 livres, n'avait pas besoin de les substituer à la créance de cette somme qu'il laissait à son décès dans sa succession recueillie par sa tille, la comtesse d'Absac; qu'entre les moyens d'éteindre cette obligation dont parle l'art. 1254 du C. Nap., en tout conforme à l'ancien droit, rien ne l'obligeait à choisir de préférence la cou-

fusion et à l'aire passer sa créance sur la tète de ses débiteurs afin de cumuler dans leur personne la qualité de créanciers et d'obligés; qu'il lui suffisait de se renfermer dans une simple remise de dette, moyen différent de la confusion, mais non moins énergique; que c'est aussi ce qu'il a fait par la disposition attaquée, laquelle sainement interprétée du point de vue de l'art. 1895 du Code Napoléon et dépouillée des expressions inexactes qu'on y trouve, ne présente rien autre chose qu'une dispense de rendre la somme due ; qu'ainsi la créance de 61,000 livres sur la maison de Pouilly n'est pas passée au delà de la succession légitime du comte de Custine; qu'elle s'est éteinte avec la comtesse d'Absac, et qu'elle n'est pas venue trouver les légataires et se fixer dans leurs mains ;

» Qu'il résulte de ceci, deux conséquences remarquables qui enlèvent au legs de libération dont il s'agit le caractère de substitution que les intimés voudraient lui attribuer;

» Qu'en premier lieu, en effet, le droit recueilli parla comtesse d'Absac et celui dont les légataires ont profité n'ont pas entre eux cette identité de nature qui caractérise la substitution; que le premier était une créance de 61,000 livres, le second la destruction radicale de cette créance; celui-là renfermait quelque chose d'actif, celui-ci quelque chose de négatif; l'un engendrait une action, l'autre une simple exception péremptoire ;

» Qu'en second lieu , on est surtout frappé de l'impossibilité de trouver dans le legs en question la charge de rendre qui constitue l'un des éléments de la substitution et qui, suivant l'ordonnance de 17 47 (art. 40, t. 1), ne pouvait jamais avoir lieu de plein droit, mais devait se réaliser par des moyens extérieurs et plus ou moins solennels; que la comtesse d'Absac n'était par chargée de rendre aux légataires la somme même de 61,000 livres, puisque, d'après

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