‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 149 sur 371 · CHAPITRE 1 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (art

l'intention du testateur, cette somme devait être due par eux au moment de l'échéance de la condition et n'a jamais été dans la succession; qu'elle n'était pas chargée de leur rendre un titre, puisque les légataires n'en avaient pas besoin et trouvaient le leur dans le testament; qu'enfin elle n'était pas chargée de les investir de la créance , puisqu'au moyen de la remise contenue dans le legs, cette créance était anéantie de plein droit au moment de l'échéance de la condition; qu'il n'y avait donc rien à rendre et que l'émolument du legs arrivait à la baronne de Pouilly et à ses enfants, non par le fait intermédiaire de l'homme, toujours requis en matière de substitution, non par une tradition réelle ou feinte, puisqu'il n'y avait rien à délivrer, mais par un fait d'extinction opéré ipso jure, en vertu de la seule énergie que la loi attache à une remise de dette ;

» Que dans l'interprétation des lois prohibitives des substitutions, tout est de rigueur et de droit étroit ; que là où l'on ne rencontre pas d'une manière précise et spécifique les conditions et les formes d'un fidéicommis défendu, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la disposition, soit sous prétexte d'équipollents, soit en mettant à la place des faits de la cause des circuits d'actions que la loi repousse ;

» Qu'il importe peu que l'intérêt matériel, retiré par les légataires, soit à peu près le même que s'il y avait eu substitution d'une somme de 61,000 livres; qu'il suffit de considérer que les légataires étaient en même temps débiteurs de cette somme, laquelle n'est jamais entrée dans la succession du comte de'Custine ; que la comtesse d'Absac n'avait contre eux qu'une créance et une action, et que, pour les en libérer, le testateur a trouvé dans un legs de libération des moyens simples et directs qui n'ont rien de commun avec les ressorts et les détours que la substitution met enjeu; i. 12

» Qu'on oppose vainement à ce système que la comtesse d'Absac aurait pu, pendant que la condition était encore en suspens, exiger le remboursement de la somme de 61,000 livres, et qu'alors la disposition eut contenu avec évidence une charge de conserver, accompagnée d'une charge de rendre ;

» Qu'il n'est pas exact de dire que la somme aurait dû être payée pendente conditione- qu'en se plaçant en dehors des lois romaines, dont la contrariété se manifeste dans les lois 5, au Dig. , De doli et metus exceptione^ et 46, au Dig. , De rébus creditis, et en interrogeant la volonté du testateur, on voit que le comte de Custine entendait que la somme de 61,000 livres fût encore en crédit au moment de l'échéance de la condition, et qu'il n'en libérait la baronne de Pouilly et ses enfants, que parce qu'il supposait qu'elle serait due au décès de sa fille; que l'affection qu'il portait aux légataires ne permet pas d'admettre que dans la position critique où ils se trouvaient placés par l'émigration, il ail autorisé sa fille à les forcer à un payement provisoire et conditionnel; que celle-ci devait se contenter des intérêts, et qu'il lui était nécessairement interdit de changer l'état des choses réglé par le testateur dont la prévoyance avait cherché à concilier les droits de la comtesse d'Absac avec son amitié pour la maison de Pouilly, en différant le payement, de la somme due jusqu'au moment où la condition viendrait à manquer;

» Considérant qu'en admettant qu'il y aurait doute sur la question de savoir si la disposition dont il s'agit renferme nécessairement une substitution prohibée, ce doute doit se résoudre en faveur de la disposition, d'après la maxime des lois romaines spécialement introduite pour les testaments, in ambiguis decidi oportet ut rnagis valeat quam pereat dispositio (1. 12, Dig., De rébus dubiis); qu'il suffit donc que la clause du testament concernant le legs fait à la baronne de

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Pouilly puisse être raisonnablement interprétée dans un sens qui ne présenterait pas de substitution prohibée, comme on \ient de le faire avec les auteurs et la jurisprudence, pour que la disposition soft déclarée valable, d'autant que le testateur n'est jamais censé avoir voulu faire ce que la loi défend , et ce qui entraînerait l'anéantissement de sa volonté;

» Attendu que, la cause au fond ainsi jugée, il devient inutile d'examiner le mérite de l'exception de prescription proposée ;

x En ce qui louche les dépens ;

» Considérant que c'est à la partie qui succombe à les supporter,

» Par ces motifs,

» La Cour, statuant sur l'appel du jugement rendu par le tribunal de première instance de Montinédy, le 2 i mai 183^., met l'appellation et ce dont est appel au néant, émandant, décharge les appelants des condamnations prononcées contre eux; au principal, ordonne que l'état de collocation de distribution de la rente dont s'agit, dressé par M. le président du tribunal de Montmédy. juge-commissaire nommé à cet effet, sera réformé, en ce que les intimés ont été colloques pour la somme de soixante et un mille francs, dit et ordonne qu'ils seront rejetés de ladite distribution. Condamne les intimés aux dépens des causes principale et d'appel, ordonne la restitution de l'amende consignée ; donne défaut second contre Me Guiot, en sa qualité et pour le protit, déclare le |m- vent arrêt commun avec lui. »

In pourvoi en cassation fut dirigé contre cet arrêt. Mais il a été rejeté par la chambre des requêtes (i).

K>ô. M. Bayle-Mouillard a cependant pensé, dans ses no-

(\) Dalloz, 36,1, U7.

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tes sur M. Grenier, que ce rejet n'exclut pas un oubli des principes rigoureux du droit (1) méconnus à cause de la faveur delà libération. Il voit un indice de cette méconnaissance des principes dans l'embarras extrême avec lequel l'arrêt de rejet est motivé. J'aurais désiré que M. Bayle- Mouillard eût fait connaître quels sont les principes rigoureux du droit dont l'arrêt de Nancy présente la violation. Mais il ne s'est pas expliqué à cet égard, et peut-être lui eûtil été difficile de justifier sa proposition en présence de cet arrêt qu'il reconnaît avoir été rédigé avec beaucoup de soin. Quant à labrièveté de l'arrêt delà Cour decassalion, M. Bayle- Mouillard se trompe en y voyant une preuve d'embarras. M. Lebeau, rapporteur et rédacteur de cet arrêt, avait pour système d'adopter les formules les plus rapides et les plus courtes. Je puis en parler en connaisssance de cause, moi qui ai été son collègue à la chambre des requêtes pendant de longues années. Tous ses arrêts sont rédigésdans cette forme ennemie des développements et des démonstrations. Ce n'était pas de sa part un signe d'impuissance ou d'embarras; c'était la tournure de son esprit prompt, agile et néanmoins très-sensé. Le caractère des hommes explique souvent bien des choses et rend inutiles bien des commentaires faits de loin.

154. Arrivons à un autre cas et parlons de la faculté d'élire dans ses analogies avec la substitution prohibée.

Elle se pratiquait de deux manières : tantôt le testateur instituait celui qu'un tiers était appelé à choisir entre plusieurs individus désignés ; tantôt, après avoir institué un héritier, on le chargeait de rendre la chose à celui qu'il choisirait entre plusieurs personnes indiquées. L'un el l'autre mode étaient fréquemment employés entre époux : c'était uneforce donnée à la puissance des parents. L'époux survivant, investi

(I) T. I, p. 233, note

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