‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 151 sur 371 · CHAPITRE 1 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (art

On a beaucoup critique ce dernier considérant H) ; mais en le combinant avec les faits du procès, n'est-il pas possible de le soutenir, en disant que toute sa portée est de décider que le légataire était plutôt chargé d'un fidéicommis ; que son choix n'était pas obligatoire ; qu'il était libre de laisser arriver sa mort sans décider la question de mérite abandonnée à son appréciation? Il n'est pas toujours prudent de contrôler les appréciations de fait émanées des magistrats après un examen approfondi ; on risque souvent de se tromper.

155. On demande si une clause d'association., dans une institution contractuelle, peut être mise sur la ligne d'une substitution. Nous parlerons plus bas de ce cas (2).

156. Après avoir parcouru différents cas qui démontrent comment on ne doit pas se laisser prendre à des apparences de substitution, montrons maintenant par contre, que, lorsqu'il ressort nécessairement de la disposition une charge de conserver et de rendre, la disposition doit être annulée, quoiqu'il n'y ait pas une substitution littérale.

Cette règle n'est pas moins importante que la précédente; car si, d'une part, il faut respecter les volontés de l'homme lorsqu'elles sont légales, de l'autre il faut assurer force d'exécution à la loi et ne pas permettre qu'on la viole par des déguisements. La mission du juge est une mission de vérité. Elle doit rester inaccessible aux subterfuges.

La coutume d'Auvergne, qui prohibait les substitutions testamentaires (5), avait prévu qu'on chercherait à éluder cette défense. Aussi, disait-elle: « La substitution d'héritier » faite en testament ou autre disposition de dernière vo-

(4) Droit, loc. cit.

(?) V. infra, sur l'art. < 082.

(3) Ch. 12, art. 55. Coquille sur Nivernais, ch. 33, art. \0. Junge Bourbonnais, art. 34.

» lonté n'a lieu et ne vaut aucunement par forme de legs » ou autrement en quelque manière que ce soit. » Le Code Napoléon ne s'est pas expliqué d'une manière si catégorique. Mais il n'y en avait peut-être pas de nécessité ; le bon sens indique suffisamment que ce qui ne vaut pas en soi, ne peut être validé par l'emploi de moyens détournés et de déguisements frauduleux.

157. Rien ne diffère plus de la substitution que le legs fait sous une condition suspentive ou résolutoire : « Je lègue » à Paul, s'il est fait consul. » — « Je lègue lOOfr. àTitius, » et si la récolte est abondante ce legs sera résolu. » Ni dans l'un ni dans l'autre cas, on ne trouve cet ordre successif et celte double donation, qui font le principal caractère des fidéicommis prohibés, en un mot, cette charge de conserver et de rendre, qui en est le signalement éclatant. Il est cependant facile de dissimuler une substitution sous la forme d'une disposition conditionnelle. Prenons d'abord pour exemple une condition suspensive jointe à une institution et formant nécessairement, quoique non explicitement, une substitution.

Je lègue à Titius ma ferme Appia pour l'époque de la mort de mon héritier.

La loi 'i, D., Quand, dies leg. ced., décide que c'est là un legs conditionnel ; car il y a cette condition sous-entendue, si Titius survit à mon héritier. La loi 69, § 1, Dv De cond. etdemonst., renferme la même décision.

On peut donc penser, après un coup d'oeil superficiel, que la disposition doit se soutenir à titre de legs et qu'elle ne tombe pas dans le vice de fidéicommis prohibé. La vérité est cependant qu'il y a substitution. Car l'héritier est gratifié en premier ordre, et Titius en second ordre,- tous deux sont gratifiés de la même chose, mais dans un ordre successif, et c'est la mort de l'héritier qui est le moment dé-

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