CHAPITRE l (art
cisif où l'appelé prend la place de l'institué. Ne sont-ce pas là les vrais caractères des substitutions? On ne pourrait faire valoir ces dispositions qu'en sous-entendant, outre la condition de survie, cette seconde condition^ si mon héritier n'aliène pas et s'il reste quelque chose. Mais cette transformation du fidéicommis en substitution si quid supererit, nous semble purement cérébrine (1), et bien qu'adoptée par M. Toullier (2), nous la repoussons parce qu elle ne saurait se soutenir qu'en prêtant au testateur une intention non exprimée, une intention qui ne résulte pas nécessairement de la disposition. En disant je lègue à Titius ma ferme, et en ne subordonnant ce legs qu'à une seule condition, celle de la survie de Titius à l'héritier, le disposant a exclu par conséquent toute autre modification de sa gratification. Il a voulu que si Titius survivait, il eût la ferme Appia, et il a grevé par conséquent son héritier de l'obligation de la lui conserver et de la lui rendre, ce cas échéant. Toute autre supposition nous parait une violation de la maxime, nemo sine voce dixisse existimatur, et de cette autre^ cum in verbis nulla ambiguitas est, non débet admilti voluntatis quœstio (5).
458. Ceci nous sert à résoudre une question posée par M. Grenier (4) et qui avait divisé les esprits sous les coutumes du Bourbonnais et d'Auvergne ; elle consiste à savoir s'il y a substitution prohibée dans le lestamenl d'un mari qui aurait institué sa femme au cas que leurs enfants mourussent avant elle, c'est-à-dire en cas qu'elle survécût aux enfants communs.
(4) Expressions énergiques du président Favre.
(2) T. V, no 47.
(3) L. 25, § 1, V.,De htjat., 3°.
(4) Observât, prélim . , n° 9 (éd. de M. Rayle-Mmiillard, t. I,p. 210).
Chabrol (1) et Auroux(2) nous apprennent que d'anciennes sentences avaient vu dans une telle disposition une substitution déguisée et pourtant très-réelle, mais que plus tard , la jurisprudence locale changea, de sorte que l'opinion dominante était qu'il n'y avait là qu'un simple legs conditionnel.
Nous pensons, avec M. Grenier (3) et M. Rolland de Villargues (4), que la vérité n'est pas de ce côté et que la substitution est évidente. Il faut se mettre à la place des légistes d'Auvergne et du Bourbonnais qui, en présence de l'universalité des coutumes et des pratiques françaises éminemment favorables aux fidéicommis, étaient presque seuls contre tous dans l'aversion de leurs statuts locaux contre les substitutions. N'est-il pas naturel que l'opinion du dehors, soutenue par la persistance du droit romain, ait vaincu la leur à la longue? Aujourd'hui, les substitutions sont en opposition avec nos mœurs; rien ne nous engage à fléchir devant elles, et nous ne voulons pas plus admettre les efforts pour écarter une substitution qui existe, que pour établir des substitutions qui au fond n'existent point. Que voit-on ici? les enfants recueillant d'abord, et transmettant ensuite après leur mort à leur mère. Un ordre successif est fondé sur la charge de conserver et de rendre. Il est vrai que les enfants ne sont mis que dans la condition, et qu'ils ne sont pas appelés expressément. Mais il est évident que cette forme est un détour employé pour masquer la substitution et que, par le fait, les enfants sont réellement gratifiés (5).
\ 59. Faudrait-il rendre une décision semblable dans l'es-
(1) Sur le ch. 12, art. 55, de la coutume d'Auvergne.
(2) Sur Bourbonnais, art. 324, n° 19.'
(3) Loc- cit.
(5) Supra, n° 109.