CHAPITRE i (art
pèce suivante : « Je lègue mes biens à Paul, si, après ma ■ mort, mes enfants décèdent en minorité. » Je n'hésite pas un instant à le penser; car je rencontre encore ici un ordre successif et une charge de conserver et de rendre. On voit que le père ne s'est pas contenté de régler sa propre succession; il a voulu régler encore celle de ses enfants et leur donner un héritier en cas qu'ils mourussent en élat de minorité.
Je suis donc étonné que MM.. Grenier (1) et Rolland de Villargues (2), qui ont si bien démêlé la vérité dans l'espèce précédente, ne l'aient pas aperçue dans celle-ci et qu'ils aient la condescendance de trouver valable une pareille disposition. De ce que le fidéicommisdont il s'agit, en assignant au décès la condition d'arriver pendant la minorité, laisse planer sur la propriété une incertitude moins longue que dans les cas où le décès n'est pas subordonné à une époque fixe, qu'importe pour la solution ? y a-t-il moins ordre successif, et charge de conserver et de rendre (5)?
160. C'est encore un legs conditionnel, renfermant une substitution implicite, mais nécessaire, que celui-ci : « Je donne à ma sœur Apolline Georges huit vingtièmes, et si elle meurt sans enfants, les huit vingtièmes appartiendront à ma nièce, etc. (4). » Les mois je substitue ne sont pas prononcés, à la véritc, dans le testament, mais la chose y est dans toute son énormilé. On aperçoit une vocation de plusieurs individus dans un ordre successif, une charge de conserver et de rendre, un héritier donné à l'instituée, ou pour
(1) Loc. cit., n°9.
(3) M. Bayle-Mouillard sur M. Grenier, loc. cit., p. 2*7. M. Dalloz, t. XII, p. 192. n° 2. Infra, n° 181 .
(4) Cassât., req., 3 novembre 4 824. (Dalloz, 24, 4, 399. J. Palais, 48, 1076.)
mieux dire, un second héritier échelonné après le premier et devant recevoir par son intermédiaire et à son décès.
161. Voici maintenant la condition résolutoire employée pour dissimuler une substitution sous forme de legs conditionnel.
« Je lègue à Titius l'universalité de mes biens, et s'il vient » à mourir sans enfants, le legs sera résolu. »
Dans la rigueur des termes apparents, ce n'est là qu'un legs résoluble sous condition. Il n'y a, à vrai dire, qu'un légataire; il n'y a pas de second donataire nommé; et si le legs est résolu, il reviendra aux héritiers ab iîitestat, qui ne tiennent pas leur vocation du défunt, mais de la loi. Peu importe, du reste, que pendant le temps de la suspension, le légataire ne puisse aliéner irrévocablement; c'est l'effet de toutes les conditions résolutoires et du principe resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis. C'est par ces raisons et autres semblables que Chabrol se prononçait, dans l'ancienne jurisprudence d'Auvergne, contre la substitution ({). Mais nous avons dit à quelle influence extérieure cédaient, pour ainsi dire, à leur insu, les jurisconsultes commentateurs des rares coutumes qui autrefois repoussaient les substitutions (2). Quant à nous, qui voyons les choses d'un autre point de vue, convenons qu'une telle disposition présente nécessairement les mêmes résultats qu'une substitution, et n'est qu'un moyen d'éluder la loi. On y voit, d'une manière implicite, Titius recueillant en premier ordre, et grevé de la charge de conserver et de rendre aux héritiers ab intestat, au cas qu'il meure sans enfants. Les biens sont évidemment frappés d'indisponibilité pendant la vie de Titius, et toutes les aliénations, hypothèques, etc., qu'il pourrait faire sur
(1) T. Il, p. 127.
iceux sont résolubles, ex causa antiqua, si la condition arrive. Il y a pareillement un ordre successif établi, et les héritiers ab intestat du testateur, dépouillés par l'institution de Titius, viennent reprendre leur droit au détriment des héritiers que ce dernier aurait pu faire. Vainement objectet-on que les héritiers ab intestat du disposant ne tiennent pas leur vocation du testateur, mais de la loi. Il est, au contraire, évident qu'ils tiennent leur vocation du testament; car ce testament, qui les avait d'abord déshérités, qui leur avait préféré Titius, les rappelle et les réintègre par une combinaison reposant tout entière sur la volonté du défunt. Qu'importe qu'ils ne soient pas nommés? les artifices de la forme ne sauraient faire illusion sur cette omission calculée. Et en effet, s'ils ne sont pas explicitement donataires, ils le sont du moins implicitement, puisque, après leur avoir ôté, en faveur de Titius, tous les droits qui leur étaient légalement dévolus, le testateur fait revivre ces droits en s'en référant à la disposition de la loi qui gratifie les héritiers ipso jure{\).
On peut se reporter, au surplus, aux réflexions émises ci-dessus (2), sur la nécessité de la double donation pour que lefidéicommis prohibé se rencontre dans le testament.
162. Le droit de retour autorisé par l'art. 951 du Code Napoléon a souvent servi à déguiser des substitutions prohibées. Nous nous étendrons sur ce sujet lorsque nous serons parvenus à l'art. 951, en regard duquel nos réflexions trouveront mieux leur place.
165. Nous arrêterons ici la série des exemples qui peuvent mettre en lumière l'art. 896. Nous pourrions les multiplier;
(4) Angers, 7 mars 1822. Dalloz, 12, p. 179, n° 2, et autres arrêts y relatés. M. Grenier et M. Bayle-Mouillard, t. I, p. 222 etsuiv. (2) iV*07.
mais ce serait grossir inutilement cet ouvrage. La matière des substitutions commence à s'épuiser; la pratique en devient moins fréquente, et bientôt les fidéicommis prohibés seront dans la jurisprudence ce que les cas rares sont dans la médecine.
164. Reste à dire comment opère la nullité prononcée par l'art. 896 du Gode Napoléon.
Toute substitution fidéicommissaire se compose, comme nous l'avons dit, de deux parties : l'institution principale et la substitution qui en est la charge. Mais, de ces deux parties, l'une n'exprime pas plus que l'autre, à elle seule, la volonté du testateur; c'est par le concours de l'une et de l'autre que sa disposition est formée, et l'on ne pourrait les diviser sans courir le risque de s'écarter de la volonté du testateur. Dans cette incertitude, le législateur, ne pouvant connaître cette volonté, a déclaré la disposition entière nulle et comme non avenue. D'ailleurs, il se voyait en présence d'un vieil et opiniâtre abus; il a voulu trancher dans le vif pour l'abolir. De là ce résultat remarquable : les autres conditions contraires aux lois sont seulement réputées non écrites (art. 900) : vitiantur, non vitiant, comme disent" les interprètes. Mais la charge de conserver et de rendre est viciée et vicie en même temps l'institution (1). Du reste, il est inutile de dire que la
(1) A ce point de vue, on pourrait trouver à redire à une décision de laquelle il résulte qu'une disposition testamentaire nulle comme contenant une substitution prohibée au profil d'une personne à qui, par un testament antérieur, avait été fait un legs pur et simple, n'a pas pour effet de révoquer cette dernière disposition, encore que le second testament contenant la substitution révoquât expressément toutes les dispositions testamentaires antérieures cl fût d'ailleurs régulier en la forme. Req., 5 juillet 1858 (Devill., 58, 1, 578; J. Pal. 1859, p. 484); Paris, 25 mars 1859 (J . Pal. 1859, p. 487). Il est clair que cette décision scindant là où la loi ne permet pas de scinder, a, dans la réalité, annulé une. charge de conserver et de rendre et validé la disposition à laquelle cette charge était attachée. Sous ce rapportje préfère la déci-