‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 159 sur 371 · CHAPITRE 1 (ART · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (ART

directement, et sans intermédiaire, du testateur lui-même; tandis que dans la substitution fidéicommissaire, le second appelé ne reçoit que de seconde main, obliquo modo, et après que l'autre institué a reçu en premier ordre et a conservé (1). La première n'a aucun des inconvénients de la seconde; elle ne bouleverse pas Tordre des successions ; elle ne tient pas la propriété en suspens ; elle ne la frappe pas d'inertie ; elle n'est, comme le dit Accurse, qu'une seconde institution, secunda institut io, faite pour le cas où la première n'aurait pas lieu (2); c'est tout simplement une institution conditionnelle (5). Le Code aurait porté atteinte à la liberté, si, à cause du nom, il eût aveuglément défendu une disposition aussi simple et aussi prévoyante. Il a doncvoulu qu'elle fût valable.

475. On distinguait autrefois cinq sortes de substitutions directes : la vulgaire (i),.la pupillaire (o), l'exemplaire (6), la réciproque, la compendieuse. De ces cinq espèces de substitutions directes, le Code a maintenu la première dans toute sa latitude. Les deux dernières ne subsistent qu'avec de graves modifications; la pupillaire et l'exemplaire sont abrogées. C'est ce que nous allons expliquer.

176. La substitution vulgaire parfaitement définie par notre article, est celle qui subroge ou substitue quelqu'un au donataire, à l'héritier, au légataire, au cas que ce donataire, cet héritier, ce légataire ne puisse pas ou ne

(1) D'-Aguesseau, 1er plaidoyer dans la cause du testament de l'abbé d'Orléans.

(2) Sous la rubrique du C, De impuber. et aliis substit.

(3) Trentacinquius, De substit. (préf. , n° 12). Hiîliger sur Doneau, liv. 6. ch. 23, notes i et 3, et surtout Doneau, toc. cit., nos 2, 3. 6.

(4) Justinien, Instit., De vutgari substit. V. aussi le Dig., De vulg. etpupill. substit.

(5) Justinien, Instit. De pupill. substit. V. aussi Dig., loc. rit

(6) Justinien, Instit., De pupill. substit., $i.

veuille pas recueillir. On l'a appelée vulgaire (i) parce que de toutes les substitutions directes, elle était la plus ordinaire et la plus usuelle, et qu'elle pouvait se faire vulgo, c'est-à-dire par toute sorte de personnes, à la différence de la pupillaire et de l'exemplaire qui ne pouvaient se faire qu'entre certaines personnes. Telle est du moins la raison que les jurisconsultes ont coutume de donner de cette dénomination (2). D'autres ont prétendu que le nom de vulgaire lui avait été donné, quia a vulgo non a lege inventa, pour empêcher l'effet des lois caducaires (5). Je crois qu'il serait assez difficile de décider autrement que par des vraisemblances cette question d'étymologie. A ce point de vue je donnerais la préférence à la première opinion, et je repousserais sans hésiter la seconde; car je suis convaincu, avec Cnjas, que la substitution vulgaire reposait sur l'autorité conférée au testateur par la loi des Douze Tables., et par conséquent elle était un acte du droit civil, un acte légal au plus haut degré (4).

Vil. On voit que la substitution vulgaire a lieu dans deux cas: 1° lorsque l'héritier institué ou le légataire ne veulent pas accepter, ce qui arrive lorsqu'ils répudient ; & lorsqu'ils ne peuvent pas, ce qui arrive lorsque l'héritier meurt avant le testateur, ou lorsqu'il devient incapable, ou lorsque la condition de son institution vient à défaillir.

Sur quoi, les interprètes ont agité une question dans la décision de laquelle on trouve une grande diversité' d'opinions, savoir : si le testateur faisant une substitution pour le

(1) L. 163, D., De vrb.signif.

(2) Cujas sur !a loi 1 63. D., De verb. signif. Dcmeau, Comm., lib. G, c. 23, n° 18.

(3) V. Hilliger sur Doneau, loc. cit., qui rappelle ces élymologies.

(4) Cujas, loc. cit., La loi des 12 Tables disait : Dicat testai or, et erit lex.

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