‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 160 sur 371 · CHAPITRE i (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art

premier cas, est censé avoir sous-entendu et prévu le second. Par exemple : « j'institue Sempronius et je lui substitue Caïirs s'il ne veut pas accepter. » Suis-je censé avoir voulu faire la même substitution au cas où Sempronius, voulant accepter, est cependant incapable? L'affirmative a été enseignée par de très-graves auteurs (1), et Mantica semble n'en pas faire un doute (2). Ils veulent que la vulgaire comprenne tout à la fois le cas de defîcientis voluntatis et potcstatis, suivant leur langage. Ils s'appuient sur cette raison, à savoir, que le testateur, en substituant vulgairement, a manifesté l'intention suffisante d'avoir un héritier de son choix, quelle que fût la cause qui fit défaillir le premier degré, car il est de l'intérêt du défunt d'avoir un héritier. Us citent un nombre imposant de lois romaines (3) , dans lesquelles le cas exprimé eœtenditwr ad casum non expression, si tendatad eamdem finem. Cependant ces jurisconsultes conviennent qu'il ne pouvait en être ainsi, si la volonté du défunt était manifestement contraire, ainsi qu'on le voit dans un exemple prévu par la loi 101, D., De condit. et demonst. (4).

L'opinion contraire ne manque pas de défenseurs. Les principaux sont Vinnitis (5), Fachinée (6) et Ricard (7). Ceux-ci s'appuient sur le principe que les conditions doivent être accomplies stricte, et sans équipollents; d'autant plus

(') Voët ad Pand., 28, 6, 42. Peregrinus, art. XI, n° 46. Donenu, Comm., 1. 0, c. 24, n°22. Hilligcr, note 10 et autres qu'il cite.

(2) Dcconject. ultim. vol. 5, 3, 13.

(3) L. 3, D., De inofficïoso testam. L. 22, D., ad S. C. TrebeUiamim.' L. 25, D-, De liberis et postlmmis. L. 3, C, De instit. et cond.

(4) Perezius sur le C. , 1 . 6, t. 26, n° 3 .

(5) Quœst. selectœ.

(6) Controv., 4, 61.

(') Substit., n°î<V7.

que les conditions ne sont le plus souvent fondées que sur le caprice des testateurs.

A notre égard, nous croyons devoir nous ranger à la première opinion qui nous paraît seule véritable, et nous pensons qu'à moins d'une volonté contraire, la condition doit être entendue, dans l'espèce, latins quant verbasonant{ Y). C'est en effet, le seul moyen de favoriser la volonté du défunt qui a clairement annoncé l'intention d'avoir un héritier de son choix, et c'est entrer dans sa pensée la plus vraisemblable que d'étendre le cas exprimé au cas non exprimé. Il n'est pas toujours vrai de dire que les conditions doivent être accomplies stricte. Les lois romaines nous offrent au contraire une foule de décisions où l'on voit les volontés des testateurs largement interprétées. Sans doute, les conditions doivent être exécutées in forma specifica, et elles ne peuvent être ordinairement suppléées par des équipollents. Mais il ne s'agit pas ici de savoir si l'on pourra remplacer par un équipollent la volonté clairement manifestée, du testateur; il s'agit seulement d'interpréter cette volonté et de voir si elle répugne à une extension qui, quoique non exprimée, est cependant conforme à son esprit. D'ailleurs, le principe qui veut que la condition soit accomplie in forma specifica est soumis à des exceptions fondées sur la volonté du testateur, ainsi que l'enseignent tous les auteurs et notamment Furgole (2).

178. La substitution vulgaire s'évanouit nécessairement lorsque le premier héritier institué a accepté (3).

Par la raison contraire, elle se vérifie lorsque l'héritier institué refuse et répudie, ou s'il meurt, soit du vivant

(1) Pand. de Pothier, t. II, p. 473.

(2) T. II, ch. 7, sect. 5. n° 58.

(3) L. 5, C, De impuber. et aliis substit. Doneau, Comm., 6, 24, noS 9 et 10. Mantica, De conject. ultim. vol., o, 6, 1 .

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