‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 161 sur 371 · CHAPITRE i (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE i (art

du testateur, soit après le décès du testateur sans avoir pu être héritier.

Mais que doit-on décider s'il meurt avant d'avoir fait acte d'héritier? La substitution sera-t-elle ouverte? Il faut répondre que non, car il suffit qu'il soit mort avec la qualité d'héritier. Peu importent les actes d'acceptation; il a transmis à ses héritiers le droit de faire adition ; cela sutfit. L'adition d'hérédité n'est pas nécessaire chez nous, comme elle l'était chez les Romains, pour l'héritier étranger. Tous nos héritiers sont siens. C'est ce que Doneau décide à l'égard des héritiers qui, dans le droit romain, transmettaient à leurs héritiers le droit d'accepter. Il dit que la susbtitution est éteinte (1), et c'est là le seul sentiment juridique.

179. On demande si la substitution reprend sa force quand l'héritier mineur, ayant accepté, se fait restituer contre son acceptation. Furgole (2) est d'avis de l'extinction de la substitution, nonobstant le principe contenu dans la loi 24, § 4, D., Dr minor. « rrstitutio autem ita facirnda est, » nt unusquisque in integrumjus suum recipiat. » Il se fonde sur la loi 7, § 10, D., Dr minor. (3), et sur la maxime qui semrl est hœres, non potest drsinere esse hœres. Car, dit-il, la restitution en entier n'empêche pas que l'héritier ne conserve cette qualité; elle n'opère d'autre effet que de libérer l'héritier des charges héréditaires.

Mais il faut dire sans hésiterque cette opinion n'est pas bonne, et tel est le sentiment de Doneau (4)f d'Hilliger (5),

(2) T. III, ch. 10, sect. I, n* 7.

(3) Pand. de Pothier, t. I, p. 151, n° 6. (i) Comm., 6, 24, 19.

(5) Sur Doneau, note 9.

du président Favre (1) et de Fachinée (2), auquel il faut joindre M, Merlin (3). Voici pourquoi :

Et d'abord un texte important se présente pour démontrer que l'adition n'éteint pas irrévocablement et absolument le droit de substitution. C'est la novelle 1 de l'empereur Justinien (4). En effet, on voit par ce texte que la privation de l'hérédité qu'encourt l'institué, faute d'accomplir les dernières volontés du mourant dans l'année de son adition, fait ouverture au droit du substitué vulgairement. On comprend toute la force de l'argument qui se lire de ce texte; il en ressort une analogie décisive.

Ce n'est pas tout, et il est clair comme le jour que la restitution de l'héritier institue contre son acceptation, faisant revivre en faveur de l'héritier ab intestat un droit que l'acceptation avait éteint, il doit en être de même pour le substitué vulgairement. -

Enfin la restitution met les choses au point où elles étaient avant l'acceptation, « restitutio autem faciendaestut » unusquisque in integrum jus suum recipiat. »

180. Mais que doit-on décider si l'institué est repoussé pour indignité? D'après les principes de la législation romaine qui, comme nous le dirons plus bas (o), mettait une grande différence entre l'indigne et l'incapable, on décidait que lorsque l'indigne faisait adition de l'hérédité et que le fisc venait la lui enlever en punition de son indignité, le substitué s'étant trouvé, une fois exclu par l'adition de l'héritier, non pas incapable, mais indigne, ne pouvait rien réclamer au préjudice du fisc, et que son droit était éteint sans

(1) Conject., 1.3,c.4.

(2) Conlrov.,\U, 73.

(3) Rép., v0 Substitution directe, p. 50, 51 . . (4) C. 1,§ \ et 3.

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