‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 162 sur 371 · CHAPITRE 1 (xVRT · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1 (xVRT

qu'il pût revivre. C'estceque porte la loi lo, 1)., de S. C. Silaniano (1). Papinien, cité par Marcien, en donne cette raison que la peine de l'un ne doit pas servir de récompense à l'autre : « Nam pœna illius, hujus prœmium esse non débet (2) . »

Cette [décision pourrait souffrir beaucoup de difficulté aujourd'hui que nous mettons peu de différence entre l'indignité et l'incapacité (5), et nous croyons que l'indignité de l'institué donne ouverture au droit du substitué vulgairement.

181. Parlons maintenant de la substitution pupillaire. La substitution pupillaire est celle par laquelle un père fait, dans son propre testament, le testament de son tils impubère et lui nomme des héritiers., en cas, qu'étant devenu sui juris, il meure avant d'avoir atteint l'âge de puberté (4).

Cette espèce de substitution, introduite par l'usage, avait pris son origine dans l'interprétation de la loi des ! 2 Tables. « Vti pater familias legassit super familiœ pecuniœve suce » rei, ita jus esto. » Les enfants soumis à cette puissance paternelle, qui ne connaissait aucune borne, étaient censés la chose du père, à peu près comme ses esclaves. D'où les jurisconsultes avaient conclu avec une logique irréprochable que le père pouvait donner par testament un héritier à ses enfants, au cas que, lui survivant, ils seraient surpris par la mort en état de pupillarité. C'était une prévoyance du père pour empêcher que ses fils ne mourussent intestat (5).

(!) Polhier, Pcmd., t. II, p. 261, n°49.

(2) Doneau, Comm. VI, 24. Hilligcr sur Doncau, noie 9. V. une dissertation de M. Dcmanl'3 dans la Thémis (l82o).

(3) Infra, n°573.

(4) Argument de ce que rapporte Cicéron, Bnitus, C. 52, ci De oratoie, <!. 39 et 67.

(ii) Pùihier, Pundectes, t. II, p. 207, n" 4.

Les pays de droit écrit, imbus des principes du droit romain et du préjugé sur la mort aJb intestat, avaient admis celte exception au principe, nemo potest alteri facere testa* mentum, et la substitution pupillaire y était généralement pratiquée. Mais elle n'était d'aucun usage dans les pays coutumiers (1), où la puissance paternelle était moins exagérée et où l'on ne craignait pas le moins du monde la mort sans testament. Dans tous les cas, elle ne pouvait s'y soutenir que comme substitution fidéicommissaire.

Sous le Code Napoléon cette espèce de substitution est entièrement abrogée (2). Elle renverserait toutes les règles de notre droit moderne; et elle serait en outre une substitution, fidéicommissaire déguisée (3).

182. 11 en est de même de la substitution exemplaire. Elle était ainsi appelée, parce qu'elle avait été introduite à l'exemple de la pupillaire (4). C'est une disposition par laquelle le père ou la mère font le testament de leurs entants pubères, qui sont tous ou imbéciles, pour le cas où ils décéderaient sans avoir recouvré leur bon sens. Admise dans les provinces soumises au droit romain (5), elle n'était pas d'usage en pays coutumier et ne pouvait valoir que comme fidéicommissaire. Aujourd'hui elle est abolie dans toute la France.

185. La substitution réciproque est celle qui est faite entre les héritiers institués et qui appelle tes uns à défaut des autres, soit vulgairement, soit pupillairemenl, soit exemplairement, suivant les cas. On la nomme quelquefois du nom

(1) Ricard, Des substitutions, partie 1, n° 90.

(?) Loi du 17 nivùsc an n, art. 61 . Arrêts de Turin, de 1808 et de 1818. rapportés par Dalloz, t. XII, p. Ioj.

(3) Supra, w\ 69.

(i) Instit. de Justinien, De pwpill. Sttfaf., £ 1. (5) Maniiea, De ûonj. ult. vol. , 5, 16, 1 et suiv.

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