CHAPITRE I (ART
COMMENTAIRE
185. C'est avec raison que le Code Napoléon ne considère pas comme substitution une disposition qui se borne à donner à l'un l'usufruit et à l'autre la propriété. Il faut en effet, pour constituer une substitution,, qu'il y ait donation successive de la même chose. Ici le don porte sur l'usufruit et sur la propriété, qui sont deux choses différentes. La propriété n'est donnée qu'une fois à un individu qui tient son droit directement du disposant. Quant à l'usufruit, il est bien vrai qu'avant d'arriver au donataire de la propriété, il passe sur la tête d'une personne intermédiaire. Mais nous avons vu ci-dessus (1) que le donataire de la nue propriété ne reçoit pas cet usufruit de la main du donataire de l'usufruit: condition essentielle cependant pour constituer un fidéicommis. Comment le donataire de l'usufruit pourrait-il rendre une chose qui lui échappe parla puissance de la loi, lorsque le moment de rendre est arrivé?
186. Lorsqu'il se présentera une disposition du genre de celle qui nous occupe, il faudra examiner avec soin si elle constitue une donation de l'usufruit au premier donataire, ou au contraire une donation delà propriété. La distinction n'est pas toujours facile. Nous y reviendrons plus bas (2), quand nous nous occuperons du legs d'usufruit.