‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 17 sur 371 · XXXVIII PREFACE · texte numérisé non relu

XXXVIII PREFACE

doute (1); les institutions se dessinaient sur le fond sévère de la religion et de l'autocratie. Mais elles se tinrent bien plus éloignées que les institutions grecques, de l'influence asiatique et du despotisme oriental. L'Italien cultivait la terre de ses mains libres, au lieu de l'abandonner à des esclaves comme les Lacédémoniens et la plupart des Grecs ; il rendait des honneurs divins à cette terre d'Àusonie consacrée par les dieux et fécondée par ses travaux (2) ; la propriété y proclamait son droit par la limite des champs, objet du respect d'un peuple laboureur et religieux (3). Les fables disaient bien que du temps de Saturne toutes choses étaient communes (4). Mais l'histoire nous montre l'appropriation privée comme le fait dominant dans les siècles connus par la tradition. La propriété était immuable, et la société reposait sur le cuke de la troyenne Yesta (o), gardienne du foyer domestique (6), image de la stabilité 7) protectrice de l'État (8), et sur le culte du

(l) Durum ab stirpe genus.

(Virgile, .Ene'id., lib. IX, v. G04.)

(2) Faune, precor, miserere, inquit; tuque, optima, ferrum,§3 Terta, tene; colui vestros si semper honores.

Quos contra .Eneadœ bello fecere profanos.

(JEatài., lib. XII, v. 778 et suiv.)

(3) Saxum antiquum, ingens, campo quod forte jacebat,

Limes agro positus, litem ut discerneret arvis.

(iEneid., Lib. XII, v. 898.)

(4) Justin, 43, § l .

(5) lh'acœ..,.. Yestœ. Ovid., Fast., v. 366. V. Virgiie, Mneid., If, v. 296, 297.

(6) Cicéron, De natura deor., lib. S, § 27 : « Deaque est rerum ntstos intimarum. » Saint-Augustin, De eivit. Dei, lib. 4, c. 10 et H.

(7) Ovid., Fast. VI, v. 299.

(8) Virgile, Mneid., II, v. 295.

PRÉFACE. XW1X

dieu Terme qui conciliait la division des champs avec la paix delà cité (1). L'arpenteur (agrimemor) était un prêtre ; la terre mesurée et bornée par lui était un temple, parce quelle avait été touchée par son bâton augurai et que les auspices avaient été pris dans son enceinte sous la voûte des cieux(2). On sait que ce même Numa qui fit le partage des terres entre les citoyens romains, avait eu soin derappeleret d'organiser d'une manière plus complète la religion du Dieu Terme (3) ; d'effroyables malédictions pesaient sur celui qui violait la borne des champs.

Nous trouvons donc ici un caractère individuel fortement imprimé dans la constitution de la propriété. Tout enveloppé qu'il est de l'élément religieux et politique, le droit. du propriétaire se dégage et se manifeste comme celui de la famille dont il est l'égal. Saint-Augustin nous apprend qu'on confondait quelquefois Vesta avec la terre (4). N'est-ce pas parce que la propriété est le complément de la famille dont Vesta était la divinité tutélaire?

Et puisque le testament est l'expression du droit individuel de l'homme sur la chose, nous allons le rencontrer dans les pratiques de la vieille Italie, plus affranchie que les antiquités grecques des idées orientales sur la propriété.

Nous apprenons, en effet, par Tite-Live, quePro cas, roi des Albains et père de Numitoretd'Amu-

(1) Virgile, /oc. cit.

{ï) M. Giraiid, Droit de propriété, p. 103.

(3) Plutarque, Numa, § 16. Denys, lib. 2, % 74.

(4) Loc. rit.

XL PREFACE

lius, légua à Xumilor, qui était l'aîné, l'antique royaume de Sylvius (1). Sous AncusMartius, la courtisane Acca Laurentia, après une longue cohabitation avec Tarrutius, riche citoyen, fut instituée par ce dernier héritière de tous ses biens (2). Elle-même, elle laissa par son testament la plus grande partie de ses biens au peuple romain (3). On sait encore qu'Ancus Martius, par son testament, nomma Tarquin l'Ancien tuteur de ses enfants (i). CemèmeTarquin avait hérité de tous les biens de son père Dama rate, en vertu de son testament (5) ; et ce qu'il y a de remarquable, c'est que ce testament put impunément passer sous silence un petit-fils du disposant, dont sa bru, veuve de son second fils Aruns, était grosse lorsqu'il mourut (6). Le testament était donc reçu non-seulement à Rome, mais encore dans leLatium, en Etrurie, et l'on peut dire dans toute la Péninsule italique.

Le testament n'eut donc pas besoin d'attendre, en Italie, les révolutions qui l'introduisirent tardivement dans la Grèce. 11 y est pour ainsi dire indigène et se montre contemporain de l'histoire la plus reculée.

Mais quelle en était la forme?

(1) « Numilori, qui stirpismaximus erat, regnum vetuslum Sihicegenti*, » légat. » (1, 3.)

(2) Plutarquc. Quest. romaines, 33, et Vie de Bomulus, § 5.

(3) Id., Vie de Romulus, loe. cit.

(4) « Tutor etiam liberis régis testamento instituer etiir .r> (Tite-Live, 1 , 34.)

(5) Tite-Live, l, 34. Damarale était venu s'établir on Italie ; il étui! de Corinlhe.

(6) Id.

PRÉFACR. M.l

On ae peut répondre à celle question que par les antiquités romaines. Au delà de Rome, on ne sait rien du droit italique sur ce point de droit civil. Et comme la législation intérieure du peuple romain fut marquée par ses fondateurs d'un cachet éminemment original, il ne faudrait pas conclure des pratiques de Rome aux pratiques de L'Italie. Rome ne fut si jalouse de son droit civil, elle ne s'en montra si avare pour les Italiens soumis par ses armes, que parce qu'il avait des caractères distinctifs qui en faisaient le privilège du peuple dominateur (1).

Voici donc le droit romain avant la loi des Douze- Tables. Au point de vue que nous examinons ici. il a une importance très-grande.

Il y avait deux manières de tester, lune en temps de paix, l'autre en temps de guerre (2 . En temps de paix, les testaments se faisaient dans les comices comitia calata] , lesquels se tenaient deux fois par an pour que les citoyens pussent user du droit de tester (3). Ces comices étaient de deux espèces, les comices par curies [curiata , qui étaient convoqués par le licteur, et les comices par centuries, qui étaient convoqués à son de cor. C'est là qu'en présence du collège des pontifes on inaugurait le roi et les flamines ; c'est là aussi que se constataient les rites sacrés attachés aux héritages de certaines fa-

(1) Ulpien dit que les Latins ne pouvaient faire un testament romain. Frag., I. XX, § li.

(2) Caïus, 2, comm. 101. Justin.. Instit., De testaments orâinandis, $ 1 . Aulu-Gelle, Noe. attic., XV, il.

(3) Caïus, toc. cit. : « Quœ comitia bis in tamo testament i s faciendis <let- » /('//((/<( étant. »

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