CHAPITRE 1 (ART
exécutée ta forma spécifiée, et rigoureusement accomplie dans le temps préfixe.
302. Cas où la condition ne doit pas être exécutée in forma specifica.
303. Exemple dans le cas d'un legs fait sous condition de donner à un
mineur; le légataire pourra alors donner à son tuteur.
304. A moins qu'il ne soit certain que le testateur ait eu une juste
raison de donner au mineur même.
305. Cas nombreux tirés du Digeste où la condition se trouve accom-
plie par des équipollents.
306. Les équipollents peuvent être admis même dans les conditions
casuelles. — La mort civile n'est pas équipollente à la mort naturelle pour l'accomplissement des conditions.
307. De l'emploi fréquent des équipollences dans les conditions po-
testatives. — La condition poteslative doit-elle être personnellement accomplie par celui à qui elle es*, imposée? — Distinction faite par Cujas.
308. Autre distinction entre le cas où la condition consiste à donner,
et celui où elle consiste à faire.
309. La condition ne peut s'accomplir en la personne d'un autre que
celui qui est désigné par le testament, à moins qu'il n'y ait lieu de présumer la volonté contraire du testateur.
310. Qui d si la condition s'accomplit en la personne de l'héritier de
celui qui a été désigné par la disposition? — Exemple dans le cas de testament. — Difficulté de concilier sur ce point différents textes du Digeste.
311. Quid dans le cas où la disposition a lieu par acte entre-vifs?
31 2. La condition dans les dispositions de dernière volonté ne peut être valablement remplie par l'héritier de celui à qui elle a été imposée.
313. Le défaut d'autorisation du mineur ne l'empêche pas d'accomplir
valablement la condition qui lui a été imposée.
314. Du temps pour l'accomplissement de la condition. — Consé-
quence dans le cas où le terme étant préfixe, la condition n'a pas été accomplie dans le délai du terme. 3fo. Lorsqu'il n'est pas au pouvoir de l'héritier ou du légataire de remplir, dans le délai voulu, la condition potestative. on ne fait point entrer dans le délai du terme le temps pendant lequel l'empêchement de force majeure a duré.
316. Quid dans le cas où l'inexécution de la condition dans le délai fixé provient de ce que l'héritier ou le légataire ignorait cette condition ?
3<7. L'ignorance du fait d' autrui étant toujours présumée, ce n'est pas à l'héritier ou au légataire à prouver qu'il n'avait pas connaissance du testament.
318. En matière de contrats, la seule excuse admissible du défaut
d'accomplissement de la condition dans le délai préfixe n'a lieu qu'autant que ce défaut peut être imputé au débiteur obligé sous condition.
319. S'il n'y a point de te.ups préfixe pour l'accomplissement de la
condition imposée par le testateur, il y a lieu de distinguer seulement si la condition est potestative ou non.
>20. Les conditions peuvent-elles ou non s'accomplir valablement pendant la vie du testateur?
324 . Si la condition n'a pas de terme préfixe, dans quel délai doit-elle s'accomplir après la mort du testateur? — Quid si elle est potestative?
322. Quid si, la condition étant potestative, un tiers avait intérêt à ce
qu'elle fût accomplie?
323. Si la condition est casuelle ou mixte, il suffit qu'elle arrive pen-
dant la vie du gratifié.
324. En matière de contrat, lorsqu'il n'y a pas de terme préfixe, la
condition est censée défaillie lorsqu'il est devenu certain que la condition n'arrivera pas.
325. Peut-on obtenir en justice l'assignation d'un délai, passé lequel
le grevé de condition sera déchu? — Controverses. — Ce sera là le plus souvent une question de volonté dépendant ex arbitrio judicis.
326. Du cas dans lequel la condition non accomplie est censée l'être.
— Première règle : La condition est tenue pour accomplie lorsque celui qui avait intérêt à ce qu'elle ne s'accomplît pas en a empêché l'événement.
327. Deuxième règle : La condition est censée accomplie lorsque le
tiers, placé dans la condition et chargé de recevoir ou de remettre quelque chose, le refuse et met le légataire dans l'impossibilité d'accomplir la condition.
328. Cette règle ne s'applique qu'aux conditions potestatives ou mixtes,
et doit être restreinte aux dispositions de dernière volonté.