‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 188 sur 371 · CHAPITRE I (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE I (art

Ces distinctions ne sont pas sans importance, quoique quelques auteurs les aient tournées en ridicule. On ne perd jamais rien à envisager une matière sous tous ses rapports.

192. La condition potestative est celle qui l'ait dépendre l'exécution de la disposition du fait et de la puissance de celui à qui elle est imposée (art. 1170 du C. Nap.). Je lègue telle chose à Tilius, s'il monte au Capitule. Celte condition s'appelle promiscua dans le droit romain (1).

La condition casuelle est celle qui dépend du hasard (2).

Je donne 100 francs à Titius si un -bâtiment arrive des Indes dans deux mois. On l'appelle non promiscua dans le droit romain (5).

Du mélange de ces deux conditions naît la condition mixte; c'est celle qui dépend tant du hasard que de la puissance de la personne à laquelle elle est imposée; ou bien tant de la volonté de la personne chargée que du concours d'un tiers : comme « si vous vous mariez avec Titia. »

193. A ce sujet nous ferons remarquer avec Cujas que toute condition potestative peut cesser de l'être par les difficultés de toute sorte qui embarrassent la faiblesse humaine (i). Vous dites qu'il est en mon pouvoir de monter au Capitole; mais la goutte ou la paralysie ne sont-elles pas cachées à mon chevet pour se montrer un jour et m'empècher de me lever? Le testateur m'a imposé pour condition d'aller dans telle ville; mais la difficulté des chemins, le

(1) L. M, § I, uig. Becondit.et clemonstr. Pothier, Panel., t. II, p. 471, n° 108.

(2) Casuales conditiones sunt quae in eventum conferunlur ; pote&talivœ quao sunt in arbilrio et p< teslate accipienlis. (Cuja?, Resp. Papin., lib. 9, ad lcg. 78, § \, De condit. et demonstr.).

(3) L. 2, § 4, Dig., De cond. et demonslr. (Polluer, loc. cil.).

(4) Sur laL. lit:, D., De cond. instit. (lib. XIII, nuœsl.,l>ap. et Distrait., 14, 2).

dérangement de la saison, l'obstacle des inondations, le mauvais état de ma santé^ tout cela ne peut-il pas enchaîner ma bonne volonté (1) ?

C'est pour cette raison, suivant Cujas, que le droit romain les appelle promiscuas. Car elles peuvent à chaque instant cesser d'être potestatives et rencontrer le mélange du hasard (2). Non pas qu'on doive, à raison de ce mélange, les considérer comme mixtes; la condition n'est mixte qu'autant que le testateur lui-même^ par une composition réfléchie de la condition, a exigé la réunion précise du fait de l'homme avec le fait casuel . Ainsi, par exemple : « Si, » lorsque Titius sera consul, vous montez au Capitole, » voilà une condition mixte où le fait casuel (lorsque Titius sera consul) est uni au fait potestatif (si vous montez au Capitole). Le testateur n'a voulu être libéral qu'à la condition que les deux événements s'accompliraient. Mais la condition, « si vous montez au Capitole, » à elle seule ne devient pas mixte, parce que les accidents naturels non prévus par le testateur et auxquels nous sommes tous soumis, sont plus forts que la volonté de l'homme. Ces obstacles viennent de la nature et non de la prévision du testateur. Celui-ci n'y a pas songé, il n'en a pas fait une loi de sa disposition. La condition sera donc promiscua, mais elle ne sera pas mixte. J'insiste sur cette distinction, parce que, clans le cas où il s'agit de savoir si la condition a été accomplie^ il est très-important de voir si la condition est potestative, casuelle ou mixte. Au reste, les plus graves auteurs sont d'accord avec Cujas pour suivre ces idées (3). Seulement, tous

(1) L. 4, g 1, D. De hœred. instit. L. 4, C, Deinst. et subst. subcond.

(2) Sur la L. Lit., D., De cond. instit. (lib. XIII, Quœst. Papin.).

(3) Voët, ad Pand., De cond. instit. Doneau, Corn., VllJ, 34, 6. Hilligcr sur Doneau, note 1 . Furgole, t. II, 7, 2, 8.

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