‹ Des donations entre-vifs et des testamentsChapitre 19 sur 371 · PRÉFACE. XLIII · texte numérisé non relu

PRÉFACE. XLIII

crées du dévouement (1) ; en sorte que le testament du soldat , placé sous cette protection divine , empruntait de la présence des pontifes un caractère public aussi élevé que s'il eut été ratifié par le peuple romain (2).

Outre ces deux formes du testament, on connaissait, même avant les Douze-Tables, une troisième manière de tester qui n'avait besoin ni des comices, ni des périls delà guerre pour se manifester. C'était le testament per œs et libram qui reposait sur l'idée d'une mancipation et par lequel le testateur avec la solennité de la balance et de la pièce de monnaie, donnait son patrimoine à celui qu'il voulait instituer et qui était comme acheteur de la famille (farniliœ emptor (3' .

M. JNiebuhr n'a pas tort de croire que le testament cala lis comitiis des patriciens se faisait dans l'assemblée des curies, et celui des plébéiens dans les comices des classes ou centuries (4) Ce n'était nullement une déclaration devant témoins. Les curies et les centuries donnaient une résolution approbative et une sanction, et cette résolution imprimait force de loi au testament (5). La raison que M. JNiebuhr donne de cet usage est celle-ci : lorsqu'une gens patricienne s'éteignait . sa fortune revenait à la cu-

0) Tilc-Live VIll, IXetX, 28i

(2) Heinecchis, loc. cit., § 45.

(3) Caïus, loc. cit. Justinien, Instit., De test, ordinandis, § 1. Sur la mancipation, voy. Influence du christianisme, part, l^ ch. 3.

(4) T. II, p. 245.

(5) Infra,\\° 4430. Id., Bynkershocck, 2, observât. 2. Heineccius, loc. etf., § 16. Reauforl, toc. rit. Contra. M. Giraud, Droit de propriété, p. 257.

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